venerdì
26 avril, 2024

INTRODUCTION

La Congrégation de la Mission, fondée par saint Vincent de Paul, répondant à la volonté de l'Eglise, révise son droit fondamental propre; elle veut par-là, au souffle de Vatican II, renouveler son action apostolique et sa vie dans le monde de ce temps.

Aussi éprouve-t-elle le sentiment profond de vivre une heure toute spéciale de grâce et perçoit-elle l'action de l'Esprit du Seigneur qui passe sur elle et l'invite à se rénover, en suivant les traces de saint Vincent.

Désirant sauvegarder et affirmer sa place et sa fin traditionnelles dans~ l'Eglise, cette Congrégation estime nécessaire de faire retour à ses origines, à l'expérience spirituelle et au dessein de saint Vincent. Elle pense pouvoir ainsi mieux distinguer son caractère propre et l'esprit de son Fondateur et y être fidèle. Elle puisera à ces mêmes sources une inspiration stimulante en vue de répondre à sa vocation, dans un souci attentif à la volonté de Dieu qui se manifeste à elle de façon particulière dans les besoins des pauvres de la société contemporaine, comme elle s'était déjà manifestée à saint Vincent.

Né au village de Pouy en 1581, Vincent de Paul vit, dès son enfance, parmi les pauvres et expérimente leurs conditions d'existence. Il est ordonné prêtre en 1600.11 cherche pendant un certain temps à fuir la pauvreté de ses origines; toutefois, sous la conduite de ses maîtres spirituels, il se sent pressé par le souci de poursuivre une plus haute sainteté. A travers les événements de sa vie, la divine Providence l'amène à prendre enfin la ferme décision de se consacrer au salut des pauvres.

Il se rend compte en effet que l'évangélisation des pauvres revêt une extrême urgence tandis qu'il exerce son ministère à Gannes et, le 25 janvier 1617, à Folleville: comme il en témoigne lui-même, ce fut là l'origine et de sa vocation et de la Mission.  

Enfin, lorsque au mois d'août de la même année. à Châtillon-les-Dombes. il fonde les "Charités" pour secourir les malades totalement démunis. il découvre et proclame qu'un lien intime existe entre l'évangélisation des pauvres et leur service.

Progressivement son expérience spirituelle prend forme dans la contemplation et le service du Christ en la personne du pauvre. Bien plus, la vision du Christ envoyé par le Père pour évangéliser les pauvres devient le centre et de sa vie et de son travail apostolique.

Attentif aux appels du monde et de la société de son temps qu'il apprend à lire à la lumière d'un amour toujours plus ardent pour Dieu et les pauvres écrasés par des épreuves de tout genre. Vincent se sent appelé à soulager toutes les détresses.

* * * *

Au milieu de ses diverses activités, il donne toujours priorité à la Mission. En effet, les premiers Compagnons qu'il s'est adjoints par contrat daté du 17 avril 1625, pour s'adonner à l'évangélisation des gens de la campagne, signent, le 4 septembre 1626, un Acte d'Association par lequel ils s'engagent à former une Congrégation dans laquelle, vivant ensemble, ils se consacreront au salut des pauvres gens des champs.

Tandis que Vincent et ses compagnons s'activent à l'évangélisation des pauvres, ils comprennent clairement que les fruits de la Mission ne peuvent durer dans le peuple que si l'on pourvoit aussi à la formation des prêtres. Ils inaugurent cette œuvre lorsque, en 1628, à Beauvais, à la demande instante de l'évêque, ils organisent des exercices spirituels pour les Ordinands: ils ont conscience de préparer ainsi de bons pasteurs pour l'Eglise.

Pour mieux répondre à toutes les détresses, Vincent fait appel à tous: riches et pauvres, humbles et puissants; et il s'efforce par tous les moyens de leur inspirer le sens du pauvre, image privilégiée du Christ, pour les engager directement et indirectement au secours des déshérités. Ce dévouement volontaire et généreux est adopté et suivi par la Compagnie des Filles de la Charité et par les Confréries de la Charité qu'il a déjà fondées. D'autres Associations, comme aussi des particuliers, s'inspirent jusqu'à nos jours de ce même esprit de saint Vincent.

Son zèle à l'égard des pauvres prend une nouvelle dimension avec les missions ad Gentes. lorsque, en 1648, il envoie les premiers Confrères à Madagascar.

Tandis qu'elle se développe, la Congrégation, en tant qu'Institut, en vient à déterminer peu à peu sa vocation, son organisation, son genre de vie fraternelle ; elle affirme énergiquement sa sécularité, alors même que les Confrères raffermissent leur stabilité dans la Congrégation par un vœu particulier et par la pratique de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Ces marques distinctives constituent, de nos jours encore. le patrimoine de la Congrégation.

Tout cela, entièrement conforme aux intentions de notre Fondateur, a été consigné en des documents qui attestent l'origine et l'organisation de la Congrégation, dans les termes utilisés par Urbain VIII en la Bulle Salvatoris Nostri, du 12 janvier 1633, lorsqu'il déclara ce qui suit: "... La fin principale et le but particulier de l'Institut et de tous ses membres est,avec la grâce de Dieu, de travailler à leur propre salut, à celui des habitants des campagnes, hameaux, terres, lieux et des plus humbles villages. Quant aux villes et cités…, là il leur est (seulement) loisible d'y préparer en privé les ordinands; pour que ceux-ci reçoivent dignement les Ordres,la Mission peut leur procurer... les exercices spirituels...". De son côté, Alexandre VII, par le Bref Ex Commissa Nobis, du 22 septembre 1655, approuva l'émission "des vœux simples de chasteté, pauvreté et obéissance, comme aussi de stabilité en ladite Congrégation à l'effet de s'appliquer toute sa vie au salut des pauvres gens des champs...; dans la prononciation desquels Vœux personne n'assistera qui les accepte, soit au nom de la Congrégation, soit au Nôtre, ou du Souverain Pontife pour lors séant...". Il y fut ajouté en outre une déclaration selon laquelle "ladite Congrégation de la Mission est exempte de la dépendance des Ordinaires des lieux en tout, excepté que les personnes, qui seront députées par les Supérieurs de la même Congrégation à quelques missions, seront soumises aux Ordinaires seulement quant aux missions... et ce qui les concerne. Et que ladite Congrégation n'est pas pour cela du nombre des ordres religieux, mais est du corps du Clergé séculier".

Vincent s'efforça scrupuleusement de façonner cette Congrégation dans l'esprit du Seigneur. Après plusieurs années d'expérimentation. il lui confia les Règles ou Constitutions Communes. Partant de la contemplation du Seigneur en tout ce qu'il fit et enseigna pour accomplir la volonté du Père qui l'envoyait évangéliser les pauvres, Vincent, dans ces Règles, détermina les maximes de perfection évangélique qui doivent plus précisément inspirer la spiritualité, l'activité apostolique et la vie fraternelle de son Institut.

Au début des Règles Communes, saint Vincent exposa plus nettement la vocation de la Congrégation et sa mission, et il indiqua tout ensemble la voie à emprunter pour accomplir cette mission : "La Sainte Ecriture nous apprend que Notre-Seigneur Jésus-Christ, ayant été envoyé au monde pour sauver le genre humain, commença premièrement à faire, et puis à enseigner. Il a accompli le premier en pratiquant parfaitement toute sorte de vertus : et le second en évangélisant les pauvres et donnant à ses Apôtres et à ses Disciples la Science nécessaire pour la direction des peuples. Et d'autant que la petite Congrégation de la Mission désire imiter le même Jésus-Christ Notre-Seigneur, selon son petit possible, moyennant sa grâce. tant à l'égard de ses Vertus que de ses Emplois pour le Salut du Prochain, il est bien convenable qu'elle se serve de semblables moyens pour s'acquitter dignement de ce pieux dessein. C'est pourquoi sa fin est: 1) Premièrement de travailler à sa propre Perfection, en faisant son possible de pratiquer les Vertus que ce souverain Maître a daigné nous enseigner, de parole et d'exemple; 2) de prêcher l'Evangile aux Pauvres, particulièrement à ceux de la campagne; 3) d'aider les Ecclésiastiques à acquérir les Sciences et les Vertus nécessaires à leur état." (Règles Communes, I,1).

C'est en ces termes que saint Vincent a légué à sa postérité spirituelle, les membres de la Congrégation de la Mission, une vocation spécifique, un genre nouveau de vie communautaire, et une fin qui stimule sans cesse. mais qu'il faut pourtant adapter perpétuellement et judicieusement, selon les temps..CONSTITUTIONS  EST STATUTS DE LA

 CONGRÉGATION DE LA MISSION  

PREMIÈRE PARTIE

VOCATION

C 1.— La fin de la Congrégation de la Mission est de suivre le Christ Evangélisateur des pauvres. Cette fin se réalise lorsque, fidèles à saint Vincent, Confrères et Communautés:

1° s'emploient de toutes leurs forces à se revêtir de l'esprit du Christ (RC 1, 3) pour acquérir la perfection convenable à leur vocation (RC XII, 13);

2° s'appliquent à l'évangélisation des pauvres, surtout des plus abandonnés;

3° aident à la formation des clercs et des laïcs, les amenant à prendre une part plus grande dans l'évangélisation des pauvres.

C 2.— En fidélité à cette fin et centrée sur l'Evangile, toujours attentive aux signes des temps et aux appels plus pressants de l'Eglise, la Congrégation de la Mission aura soin d'ouvrir des voies nouvelles, d'employer des moyens adaptés aux circonstances de temps et de lieux, et de procéder à l'évaluation et à la coordination de ses activités et de ses ministères; ainsi se maintiendra-t-elle en état de perpétuel renouveau.

C 3.— § 1. La Congrégation de la Mission est une société cléricale de vie apostolique et de droit pontifical. Ses membres poursuivent une fin apostolique propre, en vertu du patrimoine légué par saint Vincent et approuvé par l'Eglise; ils mènent en commun une vie fraternelle selon leur propre mode de vie et tendent par l'observance de leurs Constitutions vers la perfection de la charité.

§ 2. La Congrégation de la Mission, selon la tradition léguée par saint Vincent, exerce son apostolat en étroite collaboration avec les évêques et le clergé diocésain ; pour cette raison, saint Vincent a souvent affirmé que la Congrégation de la Mission appartient au corps du clergé séculier, bien qu'elle jouisse de sa propre autonomie concédée tant par la loi universelle que du fait du privilège de l'exemption.

§ 3. Les membres de la Congrégation de la Mission, en vue de poursuivre plus efficacement et plus sûrement la fin de cette même Congrégation, prononcent les vœux de stabilité, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance conformément à leurs Constitutions et Statuts.

C 4.— Pour atteindre, avec la grâce de Dieu, la fin qu'elle se propose, la Congrégation de la Mission, composée de clercs et de laïcs, cherche à se pénétrer des sentiments, des dispositions et, mieux encore, de l'esprit même du Christ qui se manifeste surtout dans les maximes évangéliques, selon l'explication qu'en donnent les Règles Communes.

C 5.— L'esprit de la Congrégation est une participation à l'Esprit du Christ Lui-même, tel que saint Vincent le propose: «Il m'a envoyé évangéliser les pauvres » (Luc 4,18). Ainsi « Jésus-Christ est la règle de la Mission » (SV, XII, 130) et 11 sera considéré comme le centre de sa vie et de son activité.

C 6.— L'esprit de la Congrégation comprend donc les dispositions intimes de l'Esprit du Christ que le Fondateur recommandait dès les débuts à ses Confrères : amour et vénération envers le Père, amour compatissant et efficace envers les pauvres, docilité à la divine Providence.

C 7.— La Congrégation cherche également à traduire son esprit dans les cinq vertus puisées, elles aussi, à une vision particulière du Christ, à savoir: la simplicité, l'humilité, la douceur, la mortification et le zèle. Comme l'a dit saint Vincent: «La Congrégation s'y étudiera d'une manière plus particulière, en sorte que ces cinq vertus soient comme les facultés de l'âme de toute la Congrégation et que les actions d'un chacun de nous en soient toujours animées»(RC 11,14).

C 8.— Tous s'appliqueront à approfondir de plus en plus cet esprit, faisant retour à l'Evangile, à l'exemple et selon l'enseignement de saint Vincent, se souvenant que notre esprit et notre ministère doivent s'alimenter mutuellement.

C 9.— En outre, notre vocation—c'est-à-dire la fin, la nature, l'esprit définis ci-dessus—doit orienter la vie et l'organisation de la Congrégation.DEUXIÈME PARTIE

LA VIE DANS LA CONGRÉGATION

CHAPITRE I.

Activité apostolique

C 10.— Depuis le temps du Fondateur et sous son inspiration, la Congrégation de la Mission se reconnaît appelée par Dieu à poursuivre l'œuvre d'évangélisation des pauvres.

Il est donc permis d'affirmer avec toute l'Eglise, d'une manière particulière, que pour elle la charge d'évangéliser est sa grâce et sa vocation propre et l'expression de son identité la plus profonde (cf. EN, 14).

Bien plus, tous et chacun de ses membres osent dire avec Jésus: « 11 me faut annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé » (Lc 4, 43).

C 11.— La charité du Christ rempli de compassion pour les foules (cf. Mc 8, 2) est la source de toute notre activité apostolique; elle nous incite, selon les termes de saint Vincent, à «rendre effectif l'Evangile » (SV, XII, 84).

Dans les diverses conjonctures de temps et de lieux, notre évangélisation, en paroles et en actes, doit donc viser à ce que, par la conversion et la célébration des sacrements, tous adhèrent «au Règne, c'est-à-dire au monde nouveau, au nouvel état de chose, à la nouvelle manière d'être et de vivre, de vivre ensemble, que l'Evangile inaugure»  (EN, 23).

C 12.— L'œuvre d'évangélisation que la Congrégation se propose d'accomplir doit se caractériser par

1.° une préférence clairement exprimée pour l'apostolat parmi les pauvres : leur évangélisation est en effet le signe de l'approche du royaume de Dieu sur terre (cf. Mt 11. 51);

2.° une attention aux réalités sociales, surtout aux causes de l'inégale distribution des biens dans le monde, pour mieux nous acquitter du rôle prophétique de l'évangélisation;

3.° une certaine participation à la condition des pauvres, de façon à ne pas seulement les évangéliser, mais aussi à être évangélisés par eux;

4.° un vrai sens communautaire dans l'œuvre apostolique pour nous affermir mutuellement dans notre commune vocation;

5.° une disponibilité pour aller partout dans le monde, à l'exemple des premiers missionnaires de la Congrégation;

6.° un état de conversion permanente recherchée par chacun et par la Congrégation tout entière, selon l'exhortation de saint Paul: «Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence» (Rm 12, 2).

S 1.— On abandonnera progressivement les tâches apostoliques qui, tout bien considéré, semblent ne plus répondre à la vocation de la Congrégation.

S 2.— Dans le contexte actuel de mondialisation, de multiples fac- teurs et situations mettent à l’épreuve la foi et représentent des défis pour les méthodes traditionnelles d’évangélisation. Les Confrères pren- dront sérieusement en considération tout cela, convaincus que cette situation exige d’eux un témoignage personnel et communautaire de foi solide dans le Dieu de Jésus Christ et la recherche de voies nouvelles pour mener à bien leur vocation d’évangélisateurs des pauvres.

S 3.— Dans leurs entreprises apostoliques. les Provinces et toutes les Maisons auront à cœur de travailler en fraternelle collaboration entre elles, avec le clergé diocésain, les Instituts religieux et les laïcs.

S 4.— Les Confrères rechercheront le dialogue œcuménique; ils seront activement présents auprès des autres, chrétiens ou non-chrétiens, dans les domaines religieux, social et culturel.

C 13.— Fidèles à l'esprit et à l'exemple de saint Vincent, les Provinces décideront par elles-mêmes des formes d'apostolat qu'elles doivent adopter de façon à assurer l'insertion de leur activité apostolique dans l'action pastorale de l'Eglise locale, selon les directives et les enseignements émanant du Saint-Siège, des Conférences épiscopales et des Evêques diocésains.

C 14.— Les missions populaires, si chères au cœur de notre Fondateur, sont à recommander avec insistance. C'est pourquoi nous entreprendrons l'œuvre des Missions en l'adaptant aux situations et circonstances locales, examinant toutes les possibilités de lui imprimer un nouvel élan, soit pour ranimer et constituer une véritable Communauté chrétienne, soit pour éveiller la foi dans l'âme des non-croyants

C 15.— L'œuvre de la formation des clercs dans les séminaires, qui figurait déjà au nombre de nos activités dès les débuts de la Congrégation, sera opportunément et efficacement rénovée.

Les Confrères fourniront également aux prêtres une aide spirituelle, soit dans la progression de leur formation continue soit dans le soutien de leur zèle pastoral, et ils exciteront en eux le désir de réaliser l'option de l'Eglise en faveur des pauvres.

Ils s'appliqueront à susciter des laïcs et à les préparer avec soin à l'exercice des ministères pastoraux nécessaires à la communauté chrétienne.

Enfin ils apprendront aux clercs et aux laïcs à travailler en équipes et à s'entraider dans la formation progressive de la communauté chrétienne

C 16.— Parmi les œuvres apostoliques de la Congrégation, les missions, soit qu'elles concernent la Mission «ad Gentes» ou qu'elles s'adressent à des peuples en situation analogue du point de vue de l'évangélisation, occupent une place éminente.

Dans l'établissement de nouvelles communautés ecclésiales, les missionnaires accorderont une attention empressée aux «semences du Verbe» que pourraient renfermer la culture et le sentiment religieux des peuples (EN, 53).

S 5.— En ce qui concerne l'œuvre des Missions à l'extérieur, on prêtera attention aux règles suivantes:

1.° Soucieuses de coresponsabilité, les Provinces se soutiendront les unes les autres, soit de leur propre initiative soit à l'invitation du Supérieur Général.

2.° Chaque Province ou plusieurs Provinces ensemble adopteront au moins un territoire de mission où elles pourront envoyer des Confrères pour travailler à la moisson du Seigneur.

3.° Tout Confrère se verra octroyer la possibilité d'aider concrètement les œuvres des missions, fût-ce même en se proposant lui-même pour se consacrer à l'étranger à la tâche de l'évangélisation.

4.° De plus les Confrères seront invités à soutenir les œuvres missionnaires de l'Eglise universelle et des églises locales. Il sera également à propos que la Congrégation organise ses œuvres missionnaires propres.

S 6.— Les Missionnaires envoyés à l'extérieur se prépareront soigneusement, par l'étude des réalités du pays où ils devront travailler, aux fonctions spéciales qu'ils auront à y remplir, afin que l'action pastorale qu'ils assumeront réponde efficacement aux besoins locaux..

C 17.— La Congrégation de la Mission et les Filles de la Charité ayant recueilli un héritage commun, les Confrères viendront volontiers en aide à ces dernières lorsqu'elles en feront la demande, surtout pour les exercices de la retraite et la direction spirituelle et ils leur apporteront aussi une collaboration fraternelle et constante dans les œuvres entreprises de concert.

S 7.— § 1.— § 1. Les Confrères prendront un soin particulier pour promou- voir et assister dans leurs activités apostoliques, la Famille Vincen- tienne et les Associations laïques vincentiennes qui font partie d’elle.

§2. Tous les Confrères devront être préparés de manière appro- priée à rendre ce service aux diverses branches de la Famille Vincen- tienne et être disponibles pour le rendre, quand il le leur est demandé.

§3. Le cœur de ce service sera constitué par le partage de sa propre expérience de foi à la lumière des enseignements de l’Église et de l’esprit vincentien. Pour que ce service soit approprié aux néces- sités d’aujourd’hui, on devra avoir soin de la nécessaire formation théologique-spirituelle, technique, professionnelle et politico-sociale.

§ 4. A la fermeture des maisons, on veillera à faciliter la continuité des groupes laïcs qui partagent l’esprit vincentien.

S 8.— Des rencontres interprovinciales seront organisées pour approfondir la connaissance de notre vocation missionnaire et étudier les méthodes d'action pastorale qui répondent plus efficacement aux situations concrètes et aux mutations des personnes et des choses.

C 18.— A la suite de saint Vincent qui s'inspirait de la parabole du bon Samaritain (Lc 10,30-37) en se portant efficacement au secours des abandonnés, les Provinces et les Confrères eux-mêmes s'efforceront d'aider, selon leurs moyens, ceux qui sont rejetés de la société, les victimes des calamités et des injustices de tous genres et ceux qui sont touchés par les diverses formes de la misère morale de notre temps.

Agissant pour eux et avec eux, Provinces et Confrères s'ingénieront à satisfaire les exigences de la justice sociale et de la charité évangélique.

S 9.— § 1.— Il appartient aux Provinces d'établir, en fonction des circonstances. des règles d'action sociale, et de définir les moyens concrets capables de hâter l'avènement de la justice sociale.

§ 2.— En outre, en tenant compte des conditions de lieux et de temps, les Confrères prêteront leur concours aux Associations de défense des Droits de l'homme et à celles qui prônent la justice et la paix.

S 10.— § 1.— Les paroisses figurent au nombre des activités apostoliques de la Congrégation, pourvu que l'apostolat que les Confrères y exercent soit en harmonie avec la fin et la nature de notre Institut et que le nombre réduit des prêtres desservants exige cet engagement.

§ 2.— Ces paroisses de la Congrégation doivent être réellement constituées, pour une bonne part, de pauvres, ou rattachées à des séminaires où nos Confrères assurent la formation pastorale.

S 11.— § 1.— Reconnaissant l'importance capitale de l'éducation aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes, les Confrères assumeront la charge de l'enseignement et de la formation, là où cela sera nécessaire pour atteindre la fin de la Congrégation.

§ 2.— Ils s'acquitteront de cette fonction non seulement dans les écoles de tous niveaux, mais aussi dans les familles, sur les lieux de travail et dans toutes les sphères de la société où évoluent jeunes et adultes.

§ 3.— Dans la mesure où les circonstances locales le permettront, les Ecoles, Collèges et Universités accueilleront des pauvres en vue de favoriser leur promotion. En valorisant l'éducation chrétienne et en donnant une formation sociale chrétienne, on aura soin d'inculquer aux étudiants le sens du Pauvre selon l'esprit du Fondateur.

S 12.— Parmi les moyens qu'utilise la Congrégation dans l'œuvre d'évangélisation, une place satisfaisante sera attribuée aux moyens techniques de communication sociale, pour diffuser sur une plus vaste échelle et plus efficacement le message du salut.

CHAPITRE II.

Vie communautaire

C 19.— Saint Vincent a rassemblé dans l'Eglise des Confrères qui s'appliqueraient à l'évangélisation des pauvres en une nouvelle forme de vie commune. Car la Communauté vincentienne est organisée de façon à élaborer l'activité apostolique, à la soutenir et à la seconder constamment. C'est pourquoi tous et chacun, solidement établis dans la communion fraternelle, cherchent à atteindre, en le renouvelant, l'accomplissement de la mission commune.

C 20.— Comme l'Eglise et dans l'Eglise, la Congrégation trouve dans la Trinité le principe suprême de son action et de sa vie.

1.° En effet, assemblés en communauté pour proclamer l'amour du Père envers les hommes, nous l'exprimons dans notre vie.

2.° Nous suivons le Christ appelant ses apôtres et ses disciples et menant avec eux la vie fraternelle en vue de l'évangélisation des pauvres.

3 ° Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous réalisons entre nous l'unité dans l'accomplissement de la mission, afin de présenter un témoignage crédible du Christ Sauveur.

C 21.— § 1. Depuis ses origines et de par la volonté manifeste de saint Vincent, la vie communautaire est une marque distinctive de la Congrégation et son mode habituel de vie. C'est pourquoi les Confrères doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement constituée, conformément à notre droit particulier.

§ 2 Le commerce fraternel, continuellement entretenu par la mission, donne naissance à la communauté, pour la recherche du progrès personnel et communautaire, et pour rendre plus efficace l'œuvre d'évangélisation.

C 22.— C'est en nous dépensant nous-mêmes et tous nos biens que nous serons parties prenantes de la communauté. Toutefois il conviendra de respecter la vie privée de chacun: la communauté encouragera les talents personnels ; les initiatives des Confrères seront appréciées à la lumière du but et de l'esprit de la Mission. De la sorte les différences et les charismes de chacun contribueront à accroître la communion et à rendre fructueuse la Mission.

C 23.— Chaque communauté locale jouira d'une légitime autonomie, afin qu'elle soit réellement le lieu où s'articulent la vie et l'apostolat de la communauté avec le bien de la Congrégation, au plan local comme au plan universel. La communauté locale est en effet une expression vivante de la Congrégation tout entière.

C 24.— Pour qu'elle soutienne notre apostolat, nous nous efforcerons de mener une vie communautaire animée par la Charité, surtout en la pratique des «cinq vertus», de telle sorte qu'elle soit pour le monde un signe de la nouveauté de la vie évangélique. Par conséquent:

1° en vue d'assurer l'accomplissement de notre mission, nous essaierons d'atteindre la perfection de la bonne entente, nous portant assistance mutuelle surtout dans les difficultés, et nous transmettant l'un à l'autre la joie dans la simplicité du cœur;

2 ° aidés par le service indispensable de l'autorité, nous nous efforcerons d'être coresponsables pour rechercher, avec le Supérieur et dans une obéissance active, la volonté de Dieu dans notre vie et nos œuvres; nous entretiendrons le dialogue entre nous, dominant les tendances trop individualistes de notre façon de vivre;

3.° dans un esprit humble et fraternel, attentifs aux idées et aux besoins de chaque Confrère, nous tâcherons de surmonter les difficultés que comporte la vie communautaire ; enfin, nous accordant le pardon les uns aux autres, nous pratiquerons avec indulgence la correction fraternelle;

4 ° avec grand soin nous nous efforcerons de créer les conditions nécessaires aux travaux, au repos, à la prière, à la cohabitation fraternelle; aussi utiliserons-nous avec prudence et discrétion les moyens de communication ; tout en sauvegardant les exigences de l'apostolat, nous nous réserverons une partie de la maison où sera protégée l'intimité de la communauté.

C 25.— La communauté est, de façon permanente, sa propre formatrice, surtout lorsqu'elle revigore les principaux éléments de notre façon de vivre et d'agir, à savoir:

1.° la marche en communauté à la suite du Christ évangélisateur, qui crée en nous des liens particuliers d'amour et d'affection; par suite, nous associerons le respect mutuel à une sincère bienveillance «à la façon d'amis très chers» (RC, V111,2);

  1.         2.° l'évangélisation des pauvres, qui assure à tous nos travaux une unité qui ne détruit ni les talents ni les dons personnels, si divers soient-ils, mais qui les oriente au service de cette mission;
  2.         3.° la prière, surtout au cours de l'Eucharistie, qui se transforme en source de notre vie spirituelle, communautaire et apostolique;

4.° nos biens, qui seront communs, selon l'esprit de saint Vincent, et que, volontiers, nous partagerons.

C'est ainsi, en effet, que notre vie devient vraiment une communauté de relation fraternelle, de travail, de prière et de biens.

C 26.— § 1. Nous affectionnerons les Confrères malades, infirmes ou âgés, considérant leur présence comme la bénédiction de nos maisons. Par conséquent, outre les soins médicaux et tout ce qui peut leur adoucir la vie, nous leur réserverons un rôle dans notre vie de famille et notre apostolat.

§ 2. Pour les Confrères défunts, nous offrirons fidèlement les suffrages prescrits dans les Statuts.

S 13.— Nos Confrères malades et âgés ou dans des situations de nécessité particulière, unis de manière spéciale au Christ souffrant, prennent part à notre œuvre d’évangélisation. Nous aurons soin de les assister de façon appropriée. Au cas où il ne sera plus possible de les accueillir dans la maison où ils ont prêté leur service, il sera de la responsabilité du Visiteur avec son Conseil de prendre la décision la plus adaptée, après avoir attentivement évalué les diverses possibilités et écouté le confrère en besoin d’assistance.

S 14.— § 1.— Les Confrères obligés de vivre seuls dans des charges que la Congrégation leur a confiées auront soin de passer un certain temps avec leurs Confrères, afin de goûter les bienfaits de la vie en commun. Quant à nous, nous resterons proches d'eux en vue d'alléger leur solitude et nous les inviterons instamment à partager de temps à autre avec nous notre vie fraternelle et apostolique.

§ 2.— Nous nous efforcerons d'aider d'un cœur fraternel et discret les Confrères en difficultés.

S 15.— § 1.— Nous nous acquitterons scrupuleusement de nos devoirs envers nos parents, tout en gardant le juste équilibre nécessaire à l'accomplissement de notre mission et à l'observance de la vie communautaire.

§ 2.— Nous nous appliquerons à recevoir à cœur ouvert dans nos maisons les Confrères, les prêtres et les autres hôtes.

§ 3.— Nous traiterons généreusement les démunis qui sollicitent notre aide. et nous nous efforcerons avec eux de les tirer de leurs difficultés.

§ 4.— Nous ouvrirons fraternellement notre Communauté à tous ceux qui partagent notre vie et nos travaux.

C 27.— Chaque communauté s'efforcera d'élaborer un projet communautaire dans la ligne des Constitutions, des Statuts et des Normes Provinciales. Ce projet restera présent à l'esprit dans l'organisation de la vie et du travail, dans la mise en œuvre des décisions et dans la révision périodique de vie et d'activité.

S 16.— Le projet communautaire, que chaque communauté se fixe autant que possible au début de l'exercice annuel, englobera tout ensemble: l'activité apostolique, la prière, l'usage des biens, le témoignage chrétien sur le lieu de travail, la formation continue, les périodes de réflexion de groupe, le temps nécessaire au repos et à l'étude, le programme quotidien: toutes choses que l'on soumettra à une révision périodique.

CHAPITRE III.

Chasteté, Pauvreté, Obéissance

C 28.— Animés du désir de poursuivre la mission du Christ, nous nous consacrons entièrement à l'évangélisation des pauvres dans la Congrégation durant toute notre vie. Et, pour réaliser cette vocation, nous optons pour la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, dans le cadre de nos Constitutions et Statuts. En effet, « cette petite Congrégation de la Mission,... pour s'employer au salut des âmes, principalement du pauvre peuple des champs,... a pensé qu'elle ne se pouvait servir d'armes meilleures et plus propres que de celles mêmes, dont cette Sagesse éternelle s'est servie si heureusement et si avantageusement » (RC, 11,18).

C 29.— § 1. Imitateurs du Christ dans son amour universel pour les hommes, nous nous engageons, en vertu d'un vœu, à la chasteté parfaite dans le célibat à cause du Royaume des cieux. Cette chasteté, nous l'acceptons comme un don que nous accorde l'infinie bienveillance personnelle de Dieu.

§ 2. De la sorte, nous ouvrons plus généreusement notre cœur à Dieu et au prochain, et tout notre comportement devient l'expression joyeuse de l'amour entre le Christ et l'Eglise, qui se manifestera en sa plénitude dans le monde à venir.

C 30.— L'union intime avec le Christ, la véritable communion fraternelle, l'assiduité dans l'apostolat, l'ascèse approuvée par la pratique de l'Eglise donneront vigueur à notre chasteté. Celle-ci d'ailleurs, par sa réponse constante et prompte à l'appel divin, est une source de fécondité spirituelle dans le monde et contribue grandement à réaliser l'épanouissement, même sur le plan humain.

C 31.«Jésus-Christ, vrai Seigneur de tous les biens du monde, ayant embrassé la pauvreté d'une manière si particulière, qu'il n'avait pas où reposer sa tête, et ayant mis ceux qui l'ont suivi en sa mission, à savoir, ses Apôtres et ses disciples, dans un semblable état de pauvreté, jusqu'au point de n'avoir rien en propre,... chacun tâchera, selon son petit pouvoir, de l'imiter en la pratique de cette vertu» (RC, 111,1). Par-là, les Confrères donneront l'évidence de leur entière dépendance de Dieu, et l'évangélisation des pauvres s'en trouvera elle-même fortifiée.

C 32. — § 1. Dans l'exercice de sa charge, compte tenu de la fin de la Congrégation et du projet communautaire, chaque Confrère s'estimera tenu par la loi universelle du travail.

§ 2. Quant aux fruits de son travail et tout ce qui lui revient de quelque manière que ce soit après son incorporation, à titre de pension, subvention ou assurance en tant que membre de la Congrégation, tout cela, selon notre droit particulier, sera biens de la communauté; ainsi, à l'exemple des premiers chrétiens, nous vivrons une réelle mise en commun de nos biens et nous nous soutiendrons mutuellement par une assistance fraternelle.

C 33.—   Eu égard à la condition des pauvres, notre mode de vie respirera la simplicité et la frugalité. Quant à nos moyens d'apostolat, même si nous les choisissons plus puissants et plus modernes, ils resteront dépourvus de toute apparence d'ostentation.

Ce qui est nécessaire à la subsistance et à l'épanouissement des Confrères ainsi qu'au progrès des œuvres proviendra principalement de l'effort concerté de tous. Et la Congrégation, évitant tout cumul de biens, s'ingéniera à engager une partie de ses ressources au profit des pauvres; ainsi, dégagée de la convoitise des richesses, elle sera un témoignage aux yeux d'un monde rongé par le matérialisme.

C 34.— Pour l'usage et la disposition des biens, il faut, en vertu de notre vœu, avoir l'autorisation du Supérieur, selon nos Constitutions et Statuts. Mais, comme il ne suffirait pas, pour cultiver l'esprit de pauvreté, d'obtenir seulement l'autorisation du Supérieur, il faut aussi que chacun examine attentivement ce qui est plus adapté et s'accorde davantage à notre vie et à notre ministère, dans le sens de l'esprit de notre Fondateur tel qu'il est exposé dans les Règles Communes.

C 35.— Quant aux biens personnels, nous les emploierons, avec la permission du Supérieur, selon le Statut Fondamental du vœu de pauvreté en vigueur dans la Congrégation, au profit des œuvres caritatives et, aussi, en faveur des Confrères, évitant toute différence entre nous.

S 17.— § 1. L'Assemblée Provinciale adaptera les règles relatives à la pratique de la pauvreté, en conformité avec les Constitutions et en accord avec l'esprit des Règles Communes et du Statut Fondamental de la pauvreté octroyé à la Congrégation par Alexandre VII ("Alias Nos supplicationibus").

§2. Compte tenu de la diversité des circonstances de lieux et de situations, chaque Province et toutes les Communautés locales recher- cheront les moyens concrets pour pratiquer la pauvreté évangélique et en feront une révision périodique, avec la conviction que la pauvreté est non seulement un rempart pour la Compagnie (cf. RC III, 1), mais aussi une condition de son renouvellement et le signe du cheminement de notre vocation dans l’Église et dans le monde.

C 36.— Nous souvenant des limites de la condition humaine et poursuivant l'action salvifique du Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, nous nous attacherons, sous la conduite de l'Esprit-Saint, à obéir avec empressement à la volonté du Père qui se manifeste à nous de multiples façons.

C 37.— § 1. La participation à ce mystère de l'obéissance du Christ exige que nous recherchions tous, communautairement, la volonté du Père, par la mise en commun de nos expériences et un dialogue franc et engagé où se rencontrent les diversités d'âges et de mentalités; il en résultera une maturation et une expression de tendances communes susceptibles d'orienter les décisions adoptées.

§ 2. En esprit de coresponsabilité, les Confrères, se remémorant les paroles de saint Vincent, s'efforceront, dans la mesure de leurs moyens, d'obéir aux Supérieurs promptement, gaiement, avec persévérance. A la lumière de la foi, ils s'attacheront à se ranger aux décisions des Supérieurs, même s'ils estiment que leur avis personnel est meilleur.

C 38.— § 1. En vertu du vœu d'obéissance, nous sommes tenus à obéir au Souverain Pontife, au Supérieur Général, au Visiteur, au Supérieur de la maison et à ses suppléants, qui nous donnent des ordres conformes à nos Constitutions et Statuts.

§ 2. A l'égard des Evêques dans les diocèses desquels notre Congrégation est établie, selon le droit universel et le droit particulier de notre Institut nous ferons preuve d'obéissance, fidèles en cela à la pensée et à l'esprit de saint Vincent.

C 39.— Par le vœu particulier de stabilité nous prenons l'engagement de travailler à la fin de la Congrégation pendant toute notre vie dans ladite Congrégation, exécutant les travaux que nous auront prescrits nos Supérieurs, conformément aux Constitutions et Statuts.

S 18.— Les Provinces, les communautés locales et chaque Confrère s’engageront sérieusement à approfondir le vœu de Stabilité, qui comprend le don total de soi à la suite du Christ, évangélisateur des pauvres, et la fidélité à demeurer pour toute la vie dans la Congrégation de la Mission.

CHAPITRE IV.

Prière

C 40.— § 1. Le Christ Seigneur, établi dans une union étroite avec Dieu, recherchait dans la prière la volonté du Père qui fut la règle de conduite souveraine de sa vie, de sa mission et de son oblation pour le salut du monde. Il a de même enseigné aux disciples à s'adonner toujours dans le même esprit à la prière et à ne jamais la délaisser.

§ 2. Nous aussi, sanctifiés dans le Christ et envoyés au monde, nous nous efforcerons de rechercher dans la prière les signes de la volonté divine et d'imiter la disponibilité du Christ, en appréciant toutes choses selon son jugement. L'Esprit-Saint transforme ainsi notre vie en oblation spirituelle et nous sommes mieux disposés à prendre notre part de la mission du Christ.

C 41.«Donnez-moi un homme d'oraison, et il sera capable de tout» (SV, XI, 83). En effet, dans la pensée de saint Vincent, la prière est la source de la vie spirituelle du missionnaire : par elle, il revêt le Christ, il s'imprègne de la doctrine évangélique, il apprécie les situations et les événements dans le regard même de Dieu, et il demeure inébranlable dans son amour miséricordieux. Ainsi l'esprit du Christ assure l'efficacité constante de nos paroles et de nos actes.

C 42.— Grâce à la prière, l'insertion de notre apostolat dans le monde, la vie commune et l'expérience de Dieu se compénètrent les unes les autres et s'unissent dans la vie du missionnaire. Dans la prière, en effet, la foi, l'amour fraternel et le zèle apostolique se renouvellent constamment; tandis que, dans l'action, l'amour de Dieu et du prochain se révèle effectif. Ainsi, par l'union étroite de la prière et de l'activité apostolique, le missionnaire se fait contemplatif dans l'action et apôtre dans la prière.

C 43.— La prière du missionnaire doit se façonner dans l'esprit filial, l'humilité, la confiance en la Providence et l'amour de la divine Bonté. Nous apprenons ainsi à prier comme des pauvres en esprit, persuadés que notre faiblesse se transforme en force par la puissance du Saint-Esprit. C'est Lui, en effet, qui éclaire nos esprits et affermit nos volontés pour nous faire percevoir plus intensément les besoins du monde et pour les soulager plus activement.

C 44.— Dans les ministères de la Parole, de la célébration des sacrements, de l'exercice de la Charité, et dans les événements de la vie, il nous faut découvrir des lieux privilégiés de prière. Tandis que nous évangélisons les pauvres, nous devons découvrir le Christ en eux et L'y contempler; tandis que nous nous dévouons pour le peuple auquel nous avons été envoyés, nous devons non seulement prier pour lui, mais aussi prier avec lui et prendre part volontiers à ses actes de foi et de dévotion.

C 45.— Nous célébrerons la prière liturgique d'une manière vivante et authentique.

§ 1. Que notre vie s'oriente vers la célébration quotidienne de la Cène du Seigneur comme vers son point culminant: c'est d'elle, en effet, comme d'une source, que provient la puissance de notre activité et de notre communion fraternelle. Par la célébration de l'Eucharistie nous reproduisons la mort et la résurrection du Christ, nous devenons hostie vivante dans le Christ, nous signifions et réalisons la communauté du peuple de Dieu.

§ 2. Nous fréquenterons assidûment le sacrement de Pénitence, pour être à même de nous assurer une constante conversion et la fidélité à notre vocation.

§ 3. Par la célébration de la liturgie des Heures, nous unissons nos voix et nos cœurs pour chanter les louanges du Seigneur, nous faisons monter en sa présence une incessante prière, et nous Le supplions pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous célèbrerons Laudes et Vêpres en commun à moins d'en être dispensés par les besoins de l'apostolat.

C 46.— La prière communautaire nous offre une excellente manière d'animer et de renouveler notre vie, surtout lorsque nous célébrons et partageons la Parole de Dieu, ou bien lorsque, instaurant entre nous un dialogue fraternel, nous nous faisons part mutuellement des résultats de notre expérience spirituelle et apostolique.

C 47.— § 1. Nous nous efforcerons dans la mesure du possible de faire personnellement oraison, soit en particulier soit en commun, chaque jour, pendant une heure, selon la tradition léguée par saint Vincent. Ainsi deviendrons-nous capables à la fois de percevoir les sentiments du Christ et de découvrir les voies appropriées pour continuer sa mission. Que cette prière personnelle prépare, prolonge et complète la prière communautaire.

§ 2. Nous serons fidèles, au cours de l'année, à faire notre retraite.

C 48.— Témoins et messagers de l'amour de Dieu, nous devons témoigner une particulière dévotion et réserver un culte spécial aux mystères de la Trinité et de l'Incarnation.

C 49.— § 1. De même, nous honorerons d'une spéciale dévotion Marie, Mère du Christ et Mère de l'Eglise, Elle qui, selon les paroles de saint Vincent, mieux que nul autre croyant, a pénétré la substance et montré la pratique des maximes évangéliques.

§ 2. Notre piété envers Marie la Vierge Immaculée se traduira de diverses façons: célébration fervente de ses fêtes, fréquente invocation de son aide, surtout par la récitation du chapelet. Nous diffuserons le message que sa maternelle bienveillance a spécialement exprimé dans la Médaille Miraculeuse.

C 50.— Le culte de saint Vincent, des Saints et des Bienheureux de la famille vincentienne nous sera particulièrement cher. Nous nous reporterons constamment au patrimoine de notre Fondateur, tel que nous le révèlent ses écrits et les traditions de la Congrégation; ainsi nous apprendrons à aimer ce qu'il a aimé et à pratiquer ce qu'il a enseigné.

S 19.— En fonction du projet communautaire, nous nous acquitterons fidèlement des exercices de piété traditionnels dans la Congrégation, et surtout de la lecture de la sainte Ecriture, notamment du Nouveau Testament, de l'adoration de la Très sainte Eucharistie, de l'oraison en commun, de l'examen de conscience, de la lecture spirituelle. de la retraite annuelle, ainsi que de la pratique de la direction spirituelle.

CHAPITRE V.

Membres de la Congrégation

1.- Dans Général

C 51.— Les membres de la Congrégation de la Mission sont des disciples du Christ appelés par Dieu à continuer la mission du Sauveur et admis dans ladite Congrégation ; dans la mesure de leurs forces, ils répondent à leur vocation en exerçant leur activité selon l'enseignement, l'esprit et la pratique établis par saint Vincent de Paul.

C 52.— § 1. Les membres de la Congrégation, qui participent tous au sacerdoce royal du Christ par le baptême et la confirmation, sont clercs ou laïcs, et tous sont aussi appelés Missionnaires.

1° Les clercs, c'est-à-dire les prêtres et les diacres, réalisent leur vocation, chacun selon son Ordre propre et à l'exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Prêtre, Pasteur et Docteur, par l'exercice de cette triple fonction dans toutes les formes d'apostolat qui peuvent contribuer à procurer la fin de la Congrégation. On assimile aux clercs les membres de la Congrégation qui se préparent à recevoir les Ordres.

2° Les laïcs, que nous appelons Frères, sont destinés à l'apostolat de l'Eglise et de la Congrégation ; ils s'en acquittent par des travaux conformes à leur état.

§ 2. Les uns et les autres sont soit simplement admis soit incorporés, conformément aux Constitutions et Statuts.

2.- Admission dans la Congrégation.

C 53.— § 1. 53. § 1. Un candidat est admis dans la Congrégation lorsque, sur sa demande, il est accepté pour y accomplir la période de probation du Séminaire Interne.

§ 2. Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre les candidats au Séminaire Interne revient:

1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil, pour toute la Congrégation ;

2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, pour sa Province.

§ 3. Il faut s'en tenir au droit universel pour les conditions d'admission.

C 54.— § 1. Le temps complet pendant lequel se prépare l'incorporation à la Congrégation ne doit être ni inférieur à deux ans ni supérieur à neuf ans à compter de la date de réception au Séminaire Interne.

§ 2. Au terme d'une année complète écoulée depuis son admission dans la Congrégation, le Confrère, selon notre tradition, manifeste par le Bon Propos sa volonté de s'employer dans la Congrégation, durant toute sa vie, au salut des pauvres, conformément aux Constitutions et Statuts.

§ 3. Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre au Bon Propos revient :

1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil et du Directeur du Séminaire Interne, pour toute la Congrégation;

2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil et du Directeur du Séminaire Interne, pour sa Province.

 

S 20.— § 1.— Chaque Confrère commence le Séminaire Interne au moment où, conformément aux Normes Provinciales, il est déclaré admis par le Directeur ou son remplaçant désigné.

§ 2.— En temps opportun, la Congrégation se munira de garanties, légalement valables si nécessaire, pour que soient dûment sauvegardés les droits respectifs de la Congrégation et du Confrère, au cas où celui-ci quitterait la Congrégation de son plein gré ou en serait renvoyé.

S 21.— Le Bon Propos est émis, dans la Congrégation de la Mission, selon une formule directe ou une formule déclarative:

1.° Formule directe: « Seigneur mon Dieu, moi, N.N., ai l'intention de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je me propose d'observer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, avec l'aide de ta grâce».

2.° Formule déclarative: «Moi, N.N., ai l'intention de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je me propose d'observer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, la grâce de Dieu aidant.

S 22.— § 1.— L'émission du Bon Propos doit se faire en présence du Supérieur ou d'un Confrère qu'il aura désigné.

§ 2.— C'est l'Assemblée Provinciale qui apportera de plus amples précisions au sujet de l'émission ou de la rénovation du Bon Propos, de l'éventuelle adjonction d'une certaine forme d'engagement temporaire, et des droits et obligations qui sont dévolus à chaque Confrère depuis son admission jusqu'à son incorporation dans la Congrégation.

C 55.— § 1. Nos vœux sont perpétuels, non religieux, réservés, de telle manière que seuls le Souverain Pontife et le Supérieur Général peuvent en dispenser.

§ 2. Ces vœux doivent être fidèlement interprétés selon la proposition de saint Vincent approuvée par Alexandre VII dans les Brefs "Ex commissa nobis" (22. IX. 1655) et "Alias nos supplicationibus"   (12. VIII. 1659).

C 56.— Compte tenu des conditions exigées, le droit d'admettre aux vœux revient :

1° au Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et l'avis des Formateurs du candidat, pour toute la Congrégation;

2° au Visiteur, avec le consentement de son Conseil et l'avis des Formateurs, pour sa Province.

C 57.— § 1. L'autorisation d'émettre les vœux, accordée par un Supérieur majeur en réponse à la demande d'un Confrère, comporte, les vœux une fois émis, l'incorporation à la Congrégation, à laquelle il sera incardiné par la réception du Diaconat.

§ 2. Un Confrère ne peut être admis aux Ordres avant d'être incorporé à la Congrégation. Cependant, l'incorporation d'un Confrère déjà clerc l'incardine à la Congrégation.

C 58.— § 1. L'émission des vœux doit se faire en présence du Supérieur ou d'un Confrère désigné par lui.

§ 2. Comme le veut l'usage de la Congrégation, la demande d'autorisation pour l'émission des vœux aussi bien que l'attestation de cette émission doivent se faire par écrit. Toute émission de vœux doit être notifiée au plus tôt au Supérieur Général.

Les vœux sont émis, dans la Congrégation de la Mission, selon les formules suivantes:

  1. Formule directe: « Seigneur mon Dieu, moi, N.N., en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, fais le vœu de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je fais les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, avec l'aide de ta grâce».
  2.         b)Formule déclarative: «Moi, N.N., en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, fais à Dieu le vœu de me consacrer fidèlement à l'évangélisation des pauvres, toute ma vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C'est pourquoi je fais à Dieu les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, la grâce de Dieu aidant.»
  3.         c)Formule traditionnelle: «Moi, N.N., indigne (prêtre, clerc, frère coadjuteur) de la Congrégation de la Mission, en présence de la Bienheureuse Vierge et de toute la cour céleste, fais à Dieu les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à notre Supérieur et à ses successeurs, selon les Règles ou Constitutions de notre Compagnie; je fais en outre le vœu de m'occuper du salut des pauvres gens des champs, toute ma vie durant, dans ladite Congrégation, avec l'aide de la grâce du Dieu tout-puissant, que j'invoque humblement à cet effet».

S 23.— Il est du ressort de l'Assemblée Provinciale de chaque Province d'apporter de plus amples précisions relatives à l'époque opportune de l'émission des vœux.

S 24.— Dans des circonstances particulières, une Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, une formule particulière pour l'émission du Bon Propos comme pour celle des Vœux, à condition de garder les éléments essentiels des formules fixées.

3.- Droits et obligations des Confrères

C 59.— § 1. Sauf évidence contraire, tous les membres de la Congrégation jouissent des droits, privilèges et faveurs spirituelles accordés à la Congrégation par le droit universel et par notre droit particulier.

§ 2. Tous les membres incorporés à la Congrégation jouissent des mêmes droits et sont liés par les mêmes obligations, conformément au droit universel et à notre droit particulier, à l'exception des droits et obligations qui se rattachent à l'exercice d'un Ordre sacré et à la juridiction qui y est associée.

Quant aux Confrères qui ne sont qu'admis dans la Congrégation, ils jouissent des droits et sont tenus par les obligations prévus par les Constitutions, Statuts et Normes Provinciales.  

C 60.—Conformément au droit universel et à notre droit particulier, les Confrères incorporés à la Congrégation jouissent du droit de voix active et de voix passive, à moins qu'ils ne les aient juridiquement perdus.

C 61.— Pour tous les offices et charges, jouissent du droit de voix passive les Confrères incorporés à la Congrégation depuis trois ans au moins et âgés de vingt-cinq ans révolus, les autres conditions fixées par le droit universel et notre droit particulier étant respectées.

S 25.— Ne jouissent pas du droit de voix active et de voix passive:

1° Ceux qu'un indult autorise à vivre hors de la Congrégation, conformément à notre droit particulier et à la clause mentionnée dans l'indult.

2° Les Confrères ordonnés ou simplement nommés Evêques, pendant la durée de leur charge et même après son expiration, à moins qu'ils n'aient repris la vie de communauté.

3° Les Vicaires, Préfets et Administrateurs Apostoliques, même s'ils ne sont pas évêques, pendant la durée de leur charge, à moins qu'ils ne soient en même temps Supérieurs d'une maison de la Congrégation.

S 26.— §1. En plus de ceux indiqués dans les canons 171, §1, nn. 3-4; 1336, §1, n. 2 et dans les art. 70 et 72, §2 des Constitutions de la Congrégation de la Mission, sont aussi privés de la voix active et passive ceux qui, quand ils doivent exercer le droit de voix active et passive soit dans la Congrégation soit dans la Province soit dans la maison, sont de quelque façon que ce soit illégitimement absents, c’est-à-dire :

a) ceux qui sont absents de la Congrégation, sans la permission requise, quand leur absence dépasse le temps de six mois;

b) ceux qui ont obtenu la permission requise, mais, une fois le

temps passé, ne l’ont pas renouvelée (cf. Const. art. 72, §2);

c) ceux qui n’accomplissent pas les termes contenus dans leurs permissions de demeurer en dehors de la communauté

(cf. Const. art. 67, §2);

d) ceux qui ont dépassé les trois années de permission, excepté

les cas d’infirmité, d’étude ou d’apostolat à exercer au nom de

la Congrégation (cfr. Const. art. 67, §2).

§ 2. Dans les cas douteux, le Visiteur, avec l’accord de son Conseil,

décide si le confrère jouit de la voix active et passive, considérant attentivement sa situation dans la Province, le droit propre de la Congrégation et les Normes provinciales.

§3. Ce qui est dit de la voix active et passive vaut aussi pour les consultations établies par le droit propre de la Congrégation et par les Normes provincials

C 62.— Les membres de la Congrégation, outre les obligations auxquelles ils sont soumis selon notre droit particulier, sont aussi tenus par les obligations communes des clercs fixées par le droit universel dans les cc. 273-289; il s'agit non seulement des clercs, ce qui est évident, — et ceux-ci spécialement pour ce qui concerne l'habit ecclésiastique à porter (c. 284) et la liturgie des Heures dont il faut s'acquitter (c. 276)—, mais aussi des laïcs, à moins qu'une interprétation contraire ne s'impose de par la nature des choses ou la teneur du contexte.

S 27.— § 1.- Tout Confrère défunt a droit aux suffrages de toute la Congrégation, pour le repos de son âme.

§ 2.— Tous les mois, chaque Confrère, selon sa condition, offrira une messe pour les vivants et les défunts de toute la famille vincentienne, ainsi que pour les parents, proches et bienfaiteurs, et ajoutera une intention spéciale pour la conservation de l'esprit primitif de la Congrégation.

§ 3.— De plus, chacun offrira une autre messe en faveur des Confrères de toute la Congrégation décédés dans le courant du mois précédent.

§ 4.— Chaque Province apportera elle-même des précisions supplémentaires.

S 28.— Tous les Confrères incorporés à la Congrégation auront, chaque mois, le droit de célébrer ou de faire célébrer sans honoraire un certain nombre de messes à leurs intentions particulières. Chaque Province établira des règles pour fixer le nombre et le mode de célébration de ces messes.

C 63.— Tous doivent observer les Constitutions, Statuts et autres règlements en vigueur dans la Congrégation, dans un esprit d'obéissance active et responsable.

C 64.— De même, tout en préservant notre droit d'exemption, tous respecteront les règlements édictés par les Ordinaires des lieux.

4.-Inscription des Confrères à une Province et à une Maison

C 65.— Conformément à notre droit particulier, tout membre de la Congrégation de la Mission doit être affecté à une Province et à une Maison ou une Communauté ad instar domus.

S 29.— § 1.- Pendant la durée de leur charge et pour ce qui est des effets juridiques, le Supérieur Général, les Assistants, le Secrétaire Général. l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège ne sont rattachés à aucune Province.

§ 2.- Les autres missionnaires qui travaillent aux offices de la Curie Générale appartiennent toujours à leur Province d’origine en étant inscrits à une de ses maisons avec une destination temporaire à la Curie, selon une convention rédigée entre le Supérieur Général et le Visiteur de la Province du Missionnaire.

S 30.— § 1.- Un membre de la Congrégation de la Mission est inscrit dans la Province pour laquelle les Supérieurs l'admettent légitimement dans la Congrégation: on appelle cette province la province d'origine.

§ 2.- Une nouvelle inscription s'acquiert par transfert d'une Province à une autre, légitimement décidé par les Supérieurs: on appelle cette autre province la province de destination..

S 31.— Pour qu'un Confrère perde son appartenance à une Province et soit rattaché à une autre, il suffit, restant toujours sauve l'autorité du Supérieur Général, que les Supérieurs majeurs compétents se mettent d'accord, après avoir pris l'avis du Confrère lui-même. Au cas où celui-ci y serait opposé, son transfert à une autre Province ne pourrait s'effectuer sans l'approbation du Supérieur Général.

S 32.— A l'expiration de son mandat, le Supérieur Général choisit librement sa Province.

S 33.— §1. L’inscription à la Province de destination peut être faite pour une période indéterminée ou déterminée.

§2. Dans les deux cas, les deux Visiteurs:

1) préciseront par écrit dans une convention les droits et devoirs

du Confrère et des deux Provinces;

2) établiront des documents de transfert à conserver aux archives

des deux Provinces;

3) le Visiteur de la Province d’où le Confrère a été transféré

enverra au Secrétaire Général la notification de la nouvelle

inscription.

§3. Dans le cas d’une inscription temporaire, quand son temps

est achevé, le Confrère se retrouve immédiatement membre de la Pro- vince d’où il avait été transféré, à moins que les Visiteurs, après avoir pris l’avis du Confrère, n’en aient convenu autrement entre eux, tou- jours par écrit, en conformité avec les Statuts.

S 34.— L'inscription d'un Confrère à une Maison ou à une Communauté ad instar domus  s'effectue par un placement décidé par le Supérieur légitime.

C 66.— Dans la Province, la Maison ou la Communauté ad instar domus où ils sont inscrits, les Confrères:

1° ont les droits et obligations prévus par les Constitutions et Statuts;

2° ont un Supérieur local personnel et immédiat et un Supérieur majeur

3° jouissent de la voix active et passive.

C 67.— § 1. Le Confrère qui aura obtenu soit du Supérieur Général, soit du Visiteur, avec l'assentiment de leur Conseil, l'autorisation de vivre en dehors d'une Maison ou en dehors de la Communauté, doit être rattaché à une Maison ou à une communauté pour que, selon la teneur de la permission accordée, il y jouisse de ses droits et y soit lié par ses obligations.  

§ 2. Cette permission doit être accordée pour une raison juste, une durée n'excédant pas un an, sauf dans les cas de traitement de maladie, d'études ou de travail apostolique accompli au nom de l’Institut.

5. Sortie et renvoi des Confrères

C 68.— Pour ce qui est de la sortie et du renvoi des Confrères, on s'en tiendra dans la Congrégation de la Mission au droit universel et à notre droit particulier.

C 69.— § 1. Avant son incorporation à la Congrégation, un Confrère peut la quitter librement, après avoir manifesté sa décision aux Supérieurs.

§ 2. De même, avant son incorporation à la Congrégation, un Confrère peut en être renvoyé, pour des raisons valables, par le Supérieur Général ou par son Visiteur, avec l'avis de leur Conseil respectif et des Responsables de la formation du Confrère concerné.

C 70.—Pour une raison grave et avec le consentement de son Conseil, le Supérieur Général peut accorder à un Confrère incorporé à la Congrégation la permission de vivre hors de la Congrégation, mais pas au-delà de trois ans, restant sauves les obligations compatibles avec son nouveau genre de vie. Ce Confrère reste confié à la sollicitude des Supérieurs de la Congrégation; toutefois, il ne jouit ni de la voix active ni de la voix passive. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis, et il reste sous ses soins et sa dépendance, conformément au c. 745.

C 71.— Avec le consentement de son Conseil et pour une raison grave, le Supérieur Général peut permettre à un Confrère de quitter la Congrégation et le dispenser des vœux, conformément au c. 743.

C 72.— § 1. Si un Confrère incorporé à la Congrégation se sépare d'elle et se soustrait à l'autorité des Supérieurs, ceux-ci le rechercheront avec sollicitude et l'encourageront à persévérer dans sa vocation.

§ 2. Si le Confrère ne rejoint pas sa Communauté dans les six mois, qu'il soit privé de la voix active et passive. En outre, il peut être exclu de la Congrégation par décret du Supérieur Général, conformément à l'article 74, § 2.

C 73.— § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son Institut le membre qui :

1° a notoirement abandonné la foi catholique;

2° a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son Conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, conformément au c. 694.

C 74.— § 1.  Un Confrère doit être renvoyé selon ce qui est stipulé par les cc. 695, 698, 699, § t.

§ 2. Un Confrère peut être renvoyé selon ce qui est stipulé dans les cc. 696, 697, 698, 699, § 1.

§ 3. En cas de grave scandale extérieur ou d'un grand dommage imminent pour l'Institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison par le Supérieur majeur ou, s'il y a péril en la demeure, par le Supérieur local, avec le consentement de son Conseil, conformément au c. 703.

C 75.— Le décret de renvoi doit être communiqué le plus tôt possible au Confrère concerné, qui aura la faculté de recourir au Saint-Siège dans un délai de dix jours après avoir reçu la notification du décret, et son recours aura un effet suspensif. Pour que le décret de renvoi prenne effet, il faut se conformer au c. 700.

C 76.— § 1. Par le renvoi légitime prennent fin, par le fait même, les vœux ainsi que les droits et les obligations que le Confrère a eus dans la Congrégation. Cependant, s'il s'agit d'un clerc, il faut s'en tenir aux prescriptions des cc. 693 et 701.

§ 2. Les Confrères qui, conformément au droit, ont quitté la Congrégation ou en ont été renvoyés, ne peuvent rien lui réclamer pour les travaux, quels qu'ils soient, exécutés lorsqu'ils étaient membres de la Congrégation.

§ 3.  Mais la Congrégation gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé, conformément à ce que stipule le c. 702.

S 35.— Le pouvoir d'admettre de nouveau quelqu'un dans la Congrégation appartient:

1° au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil, pour tous;

2° au Visiteur, avec l'avis de son Conseil et celui du Visiteur de la Province d'où le Confrère est sorti ou a été renvoyé, pour ceux qui n'ont pas encore été incorporés à la Congrégation.

CHAPITRE VI.

Formation

l.- Ministère Vocationnel

S 36.— Le souci d'éveiller des vocations exige de nous une prière assidue (Mt 9, 37) et le témoignage authentique, attirant, heureux, de la vie apostolique et communautaire, surtout lorsque participent à nos travaux dans la mission vincentienne, des adolescents et des jeunes gens qui cherchent à développer leur foi personnelle.

S 37.— § 1.— Les Provinces, les Maisons et tous les Confrères auront à cœur de susciter des candidats à la mission vincentienne.

§ 2.—  Quant aux Provinces, elles rechercheront les moyens les plus adaptés à l'éveil des vocations et à leur accompagnement, et elles établiront un projet provincial orienté dans ce sens.

§ 3.—  Le Visiteur, avec l'avis de son Conseil, nommera un Promoteur des vocations qui coordonnera dans nos œuvres l'intérêt porté à l'éveil des vocations.

S 38.— Les candidats qui souhaitent entrer dans la Congrégation doivent avoir déjà pris une décision de vie chrétienne, adopté un projet de vie apostolique et choisi de travailler dans la communauté vincentienne; sinon, il faut que, pour procéder à ces choix, ils reçoivent pas à pas le soutien de l'action pastorale auprès des Jeunes ou l'aide des Ecoles Apostoliques, là où elles existent.

S 39.— La formation des candidats, adaptée à leur âge, comportera avant tout la vie fraternelle, la lecture assidue de la Parole de Dieu, les célébrations liturgiques, l'exercice d'une activité d'apostolat menée de concert avec les formateurs, l'épanouissement de la personnalité, l'étude et le travail.

l.- Principes généraux

C 77.— § 1. Notre formation doit tendre, de façon progressive et permanente, à imprégner les Confrères de l'esprit de saint Vincent, pour qu'ils deviennent capables d'accomplir la mission de la Compagnie.

§ 2. Qu'ils apprennent donc davantage chaque jour que Jésus-Christ est le centre de notre vie et la règle de la Mission.

C 78.— § 1. La période de formation, comme toute notre vie, doit être réglée de telle sorte que la charité du Christ nous presse toujours plus de poursuivre la fin de la Congrégation. En qualité de disciples du Christ, les Confrères atteindront cette fin par le renoncement à eux-mêmes et une conversion continuelle au Christ.

§ 2. Les Confrères seront initiés à la Parole de Dieu, à la vie sacramentelle, à la prière communautaire et personnelle et à la spiritualité vincentienne.

§ 3. En outre, les étudiants s'adonneront correctement aux études prévues par la loi ecclésiastique, afin de s'assurer la science requise.

§ 4. Dès le début, tous se consacreront utilement, selon les dispositions et les capacités personnelles de chacun, à des activités pastorales, conduites surtout en collaboration avec les formateurs responsables; ils iront aussi vers les pauvres et approfondiront les réalités de leur existence. De la sorte, chacun pourra découvrir plus aisément sa vocation spécifique dans la communauté, en fonction de ses aptitudes personnelles.

§ 5. Que les principes pédagogiques soient appliqués en fonction de l'âge des étudiants, de sorte que ceux-ci, tout en apprenant peu à peu à régler leur conduite personnelle, se familiarisent avec un usage prudent de la liberté, qu'ils s'habituent à agir de leur propre initiative et avec zèle ; ils parviendront ainsi à la maturité chrétienne.

C 79.— Puisqu'ils répondent à l'appel de Dieu au sein d'une Communauté, les Confrères doivent apprendre, lors de leur période de formation, à mener une vie communautaire vincentienne. Quant à la Communauté, elle secondera les initiatives personnelles de chacun, dans le cadre du processus global de la formation.

C 80.— Il est indispensable que, dans la formation des nôtres, la coordination s'établisse entre les divers programmes d'éducation et que soit maintenue une harmonieuse unité aux niveaux successifs de l'enseignement. Que toutes choses soient réglées de telle manière qu'elles contribuent toutes à concrétiser la fin pastorale propre de la Congrégation.

C 81.—La formation des nôtres doit se poursuivre et se renouveler tout au long de la vie.

S 40.— En plus de la formation commune, chacun des nôtres recevra aussi, autant que faire se peut, une formation spécifique et professionnelle, qui préparera les Confrères à s'acquitter avec succès des activités apostoliques que la Congrégation assignera en considération des compétences particulières de chacun.

S 41.— § 1.— Chaque Province élaborera un plan de formation qui sera en conformité avec les principes indiqués ci-dessus, avec les documents et les directives de l’Église et de la Congrégation de la Mission, et qui réponde aux diverses exigences locales.

§ 2.—  De même le Visiteur constituera une Commission de Formation qui aura pour rôle de mettre sur pied et de tenir à jour le Programme de Formation, ainsi que d'examiner tous les problèmes relatifs à la bonne marche de l'éducation.

S 42.— Chaque Province, par l'intermédiaire de sa Commission de Formation, organisera et facilitera la formation permanente, tant communautaire qu'individuelle.

2.- Séminaire Interne

C 82.— Pour qu'ils soient admis au Séminaire Interne, les candidats, entre autres conditions requises, doivent donner des signes évidents de leur capacité de persévérer dans la vocation vincentienne en communauté.

C 83. — § 1. Le Séminaire Interne est une période pendant laquelle les Confrères s'initient au travail missionnaire et à la vie dans la Congrégation; avec l'aide de la Communauté et des formateurs responsables, ils acquièrent une connaissance plus exacte de leur vocation et, grâce à une formation adéquate, se préparent à leur libre incorporation dans la Congrégation.

§ 2. Le Séminaire Interne doit durer au moins 12 mois, continus ou discontinus. Il appartiendra à l'Assemblée Provinciale, si les mois sont discontinus, de fixer le nombre des mois continus à accomplir et de déterminer le moment où le Séminaire Interne doit s'insérer dans le cours des études.

C 84.— C'est pourquoi tout l'agencement de cette période doit viser à ce que les Séminaristes:

1° acquièrent davantage de maturité,

2° soient progressivement initiés à une connaissance expérimentale satisfaisante de la mission apostolique et de la vie de la Congrégation, et

3° parviennent, surtout dans la prière, à une connaissance intime de Dieu.

C 85.— Pour atteindre ce but, les séminaristes veilleront soigneusement:

1° à se doter d'une connaissance pratique convenable des hommes, et principalement des pauvres, ainsi que de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs difficultés;

2° à acquérir la connaissance du caractère particulier, de l'esprit et des fonctions de la Congrégation, en recourant aux sources et surtout à la vie et aux œuvres de saint Vincent, à l'histoire et aux traditions de la Congrégation et à un partage actif bien dosé de notre apostolat;

3° à mettre l'accent sur l'étude et la méditation de l'Evangile et de toute la sainte Ecriture;

4° à se sentir partie prenante du mystère et de la mission de l'Eglise Communauté de salut;

5° à connaître et à vivre, selon l'esprit de saint Vincent, les maximes évangéliques, notamment la chasteté, la pauvreté, l’obéissance.

C 86.— Les Séminaristes sont intégrés à la Communauté provinciale ainsi qu'à une Communauté locale dans laquelle ils vivent; ils y sont en formation sous une responsabilité commune que coordonne et anime le Directeur du Séminaire Interne.

S 43.— Le Séminaire Interne peut s'effectuer en une ou plusieurs maisons de la Congrégation désignées par le Visiteur avec l'avis de son Conseil.

S 44.— En des cas particuliers et compte tenu de la maturité humaine et chrétienne des candidats, le Visiteur peut apporter des adaptations raisonnables aux dispositions précédentes.

3.- Grand séminaire

C 87.— § 1. La période du Grand Séminaire est destinée à fournir l'enseignement complet requis pour le ministère du sacerdoce vincentien, de sorte que les étudiants soient formés, sur le modèle du Christ Evangélisateur, à la prédication de la Bonne Nouvelle, à la célébration du culte divin et a la responsabilité pastorale.

§ 2. Selon l'esprit de saint Vincent et la tradition de la Congrégation, la formation des nôtres sera orientée en priorité vers le ministère de la prédication et la pratique de la charité envers les pauvres.

C 88.— La formation des nôtres doit porter une attention particulière aux réalités sociales, de telle sorte que les études les conduisent à une vision et à un jugement critiques du monde contemporain. Que les étudiants commencent, par la transformation de leur cœur, à prendre une place efficace dans l'activité chrétienne de l'instauration de la justice; qu'ils deviennent de plus en plus conscients des causes profondes de la pauvreté dans le monde, qu'ils décèlent les obstacles qui s'opposent à l'évangélisation. Et que toutes ces démarches s'opèrent à la lumière de la Parole de Dieu et sous la conduite des formateurs.

C 89.— On favorisera le développement, chez les étudiants, de la maturité affective et des qualités missionnaires, telles que l'aptitude à animer et à diriger des communautés, le sens des responsabilités, le discernement dans la pensée et l'action, une prompte générosité, la force de s'astreindre constamment à réaliser la fin de la Congrégation.

C 90.— Le Visiteur doit fixer une période convenable pendant laquelle les étudiants, au terme de leurs études de théologie, exercent l'ordre diaconal, avant d'être promus au Presbytérat.

S 45.— § 1.— Suivant les besoins, le Grand Séminaire pourra être particulier à chaque Province ou commun à plusieurs.

§ 2.— Nos étudiants peuvent être envoyés dans une autre Province ou dans un Institut dûment approuvé pour y accomplir le cycle de leurs études ecclésiastiques. Toutefois on veillera dans ce cas, à ce qu'ils mènent la vie commune, comme le veut la coutume de la Congrégation, et recoivent une formation vincentienne authentique.

§ 3.— Que fleurisse dans les maisons de formation la vie de famille, et que la fraternité s'instaure entre les membres d'une même Province.

Si les étudiants sont nombreux, on pourra raisonnablement les regrouper en équipes plus restreintes pour favoriser la formation des personnes.

S 46.—Au cours de la formation, avec l'avis des Formateurs et de son Conseil. Le Visiteur peut accorder aux étudiants, pour une raison sérieuse, l'autorisation d'interrompre leurs études et de demeurer en dehors de la maison de Formation.

S 47.— On favorisera la connaissance mutuelle entre étudiants des diverses Provinces de la Compagnie.

4.- Formation des Frères

C 91.— § 1. On apportera un soin particulier à la formation des Frères, de manière à ce qu'ils réalisent fidèlement leur mission dans la Congrégation. Tout ce qui est prescrit dans les Constitutions et les Statuts pour la formation est applicable à la formation des Frères.

§ 2. Leur formation au Séminaire Interne sera donc la même que celle des autres Confrères, à moins que des circonstances particulières ne suggèrent d'autres dispositions.

§ 3. Quant à la formation des Frères susceptibles d'être admis au Diaconat permanent, on s'en tiendra aux prescriptions des Normes Provinciales.

S 48.— Par le moyen d'un Cycle d'études régulier, un enseignement culturel et technique spécial sera assuré, dans les meilleures conditions, pour les Frères, afin qu'ils puissent obtenir un titre ou un diplôme reconnu.

C 92.— Les Frères seront progressivement engagés dans l'apostolat, afin qu'ils puissent apprendre à tout considérer, à tout juger, à tout faire à la lumière de la foi, et qu'ils découvrent comment, dans l'action, ils peuvent se former et se perfectionner avec les autres.

5.- Formateurs et Maîtres

C 93.— La Communauté Provinciale tout entière s'estimera responsable de la formation des nôtres, de sorte que chaque Confrère apporte sa contribution à l'œuvre de formation.

C 94.— Puisque la formation des étudiants dépend principalement d'éducateurs qualifiés, les Formateurs et les Maîtres se prépareront à leur charge par l'acquisition d'une doctrine solide, d'une expérience pastorale adaptée et d'une formation particulière.

C 95.— § 1. Formateurs et Etudiants, ouverts à la compréhension et à la confiance mutuelles, et maintenant entre eux des relations fréquentes et concrètes, doivent former une vraie communauté éducative.

§ 2. Cette communauté éducative, attentive aux apports provenant d'autres groupes, révisera périodiquement ses projets et ses réalisations.

§ 3. Les Formateurs agiront collégialement; toutefois la responsabilité particulière et directe des séminaristes et des étudiants sera confiée à un Confrère ou, si les circonstances l'exigent, à plusieurs.

S 49.— Le grand Séminaire, en tant que centre de formation, sera au service des Confrères engagés en différentes activités; quant aux Formateurs et aux Maîtres, ils s'adonneront eux-mêmes à l'apostolat.

S 50.— On veillera à ce que, dans les maisons de formation, des Confrères capables de remplir les fonctions de Confesseurs et de Directeurs spirituels soient disponibles en nombre suffisant.

TROISIEME PARTIE

ORGANISATION

Section 1. GOUVERNEMENT DE LA CONGREGATION

Principes généraux

C 96.— Tous les Confrères, du fait de la vocation qui fait d'eux des continuateurs de la mission du Christ, ont le droit et le devoir de collaborer au bien de la Communauté apostolique et de participer à son gouvernement, conformément à son Droit particulier. Tous, en conséquence, coopéreront d'une façon active et responsable dans l'accomplissement de leurs fonctions, dans la prise en charge des projets apostoliques et l'exécution des ordres reçus.

C 97.— § 1. Tous ceux qui, dans la Congrégation, exercent l'autorité, venue de Dieu, ou qui y participent à quelque niveau que ce soit, même dans les Assemblées et les Conseils, auront devant les yeux l'exemple du Bon Pasteur, venu non pour être servi mais pour servir. C'est pourquoi, conscients de leur responsabilité devant Dieu, ils se considéreront comme des serviteurs de la communauté, en vue de réaliser la fin qui lui est propre, selon l'esprit de saint Vincent, dans une véritable communion d'apostolat et de vie.

§ 2. Ils engageront donc le dialogue avec leurs Confrères, restant sauf leur propre pouvoir de décider et de prescrire ce qu'il y a lieu de faire.

C 98.— Tous les Confrères à qui la Communauté confie des charges ont les pouvoirs suffisants pour les remplir. On évitera donc de recourir à une instance supérieure quand une affaire peut être réglée par les Confrères eux-mêmes ou par un échelon inférieur de gouvernement.

On veillera cependant à conserver l'unité de gouvernement indispensable à la fin et au bien de la Congrégation dans son ensemble.

C 99.— Par concession spéciale des Pontifes Romains, la Congrégation de la Mission, ses Maisons, ses églises et tous ses membres sont exempts de la juridiction des Ordinaires locaux sauf dans les cas précisés par le Droit.

C 100.— L'Assemblée Générale, le Supérieur Général, les Visiteurs et les Supérieurs des Maisons et Communautés légitimement établies ont sur les Confrères le pouvoir défini par le droit universel et notre droit particulier. Ils ont, en outre, le pouvoir ecclésiastique de gouvernement ou de juridiction, tant au for externe qu'au for interne. D'où il suit que les Supérieurs doivent être revêtus d'un ordre sacré.

CHAPITRE I. Administration centrale

1.- Supérieur Général

C 101.— Le Supérieur Général, successeur de saint Vincent, poursuit avec l'ensemble de la Congrégation la mission du Fondateur, en l'adaptant aux divers besoins du service de l'Eglise universelle. Il gouvernera donc la Congrégation avec une sollicitude telle que demeure toujours vivant dans l'Eglise le charisme de saint Vincent.

C 102.— Centre d'unité et coordinateur des Provinces, le Supérieur Général sera aussi le principe de leur animation spirituelle et de leur action apostolique.

C 103.— Le Supérieur Général gouverne avec pouvoir ordinaire toutes les Provinces, les Maisons et chacun des membres de la Congrégation, conformément au Droit général et à notre Droit particulier. Toutefois il est soumis à l'autorité de l'Assemblée Générale, conformément au Droit.

C 104.— Le Supérieur Général ne peut donner qu'une interprétation usuelle des Constitutions, des Statuts et des Décrets de l'Assemblée Générale.

C 105.— § 1. Le Supérieur Général est élu par l'Assemblée Générale, conformément à l'art. 140 des Constitutions.

§ 2. Pour la validité de l'élection du Supérieur Général sont requises les conditions exigées par le Droit général et par notre Droit particulier.

§ 3. Le Supérieur Général est élu pour un sexennat et peut être réélu pour un second sexennat conformément au Droit particulier de la Congrégation.

§ 4. Le sexennat dure jusqu'à l'acceptation de la charge par le successeur, lors de l'Assemblée Générale qui suit.

C 106.— § 1. Le Supérieur Général cesse d'être en charge:

1° du fait de l'acceptation de l'Office par son successeur;

2° du fait de sa propre démission acceptée par l'Assemblée Générale ou par le Saint-Siège;

3° si le Saint-Siège a décrété sa déposition.

§ 2. S'il arrivait que le Supérieur Général devînt manifestement indigne ou incapable de remplir sa charge, il appartiendrait aux Assistants de juger collégialement  de la situation et d'en aviser le Saint-Siège. On s'en tiendra alors à sa décision.

C 107.— Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général:

1° de mettre tous ses soins à maintenir ferme et vivant l'esprit du Saint Fondateur, à promouvoir sans cesse le zèle apostolique de la Congrégation et son ressourcement, et à faire observer de la façon la plus efficace les Constitutions et les Statuts;

2° d'édicter, avec le consentement de son Conseil, des Ordonnances générales pour le bien de la Congrégation;

3° de créer des Provinces, de les réunir, de les diviser, de les supprimer, en respectant les prescriptions du Droit, avec le consentement de son Conseil et après consultation des intéressés;

4° de convoquer l'Assemblée Générale, de la présider et, avec le consentement de celle-ci, de la renvoyer;

5° de démettre un Visiteur de son Office pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après avoir entendu les Consulteurs de la Province intéressée;

6° d'ériger des Maisons et de constituer des Communautés locales, de les supprimer, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté les intéressés, conformément au c. 733, § 1, en respectant l'autorité du Visiteur;

7° d'ériger une Maison d'une Province sur le territoire d'une autre Province, pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs intéressés;

8° d'ériger des Maisons ne relevant d'aucune Province, pour une cause légitime et avec le consentement de son Conseil: ces Maisons sont administrées par un Supérieur local sous la dépendance directe du Supérieur Général, qui nomme les Supérieurs de ces Maisons;

9° d'admettre aux Vœux et aux Ordres des membres de la Congrégation, de les dispenser des Vœux pour une cause grave, qu'il s'agisse d'une sortie légitime ou d'un renvoi, avec le consentement de son Conseil;

10° de renvoyer les membres de la Congrégation selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier;

11° de dispenser de l'observance des Constitutions dans des cas extraordinaires et pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil;

12° d'approuver, avec le consentement de son Conseil, les Normes établies par les Assemblées Provinciales.

S 51.— Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général:

1) d’exercer sur les Vice-Provinces les mêmes pouvoirs qu’il a sur les Provinces;

2) de se rendre personnellement ou par un délégué, au moins une fois au cours de son mandat, dans les Provinces et Vice-Provinces afin de les encourager, de se rendre compte de leur situation et de celle de leurs membres, restant sauf son droit de procéder par ailleurs à la visite canonique si les circonstances le suggèrent;

3) a)

avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté les intéressés, accepter des Missions offertes à la Congré- gation par le Siège Apostolique ou par les Ordinaires du lieu, les tenant sous sa propre juridiction ou les confiant à une Province ou à un groupe de Provinces; renoncer à celles qui avaient été confiées;

b) avec le consentement de son Conseil et après avoir entendus les intéressés, constituer des équipes missionnaires sous sa propre juridiction ou les confier à une Province ou à un groupe de Provinces;

4) d’accorder aux Visiteurs la faculté d’accepter des Missions offertes par les Ordinaires locaux en dehors du territoire de toute Pro- vince de la Congrégation, ou d’abandonner ces Missions (antérieure- ment confiées);

5) de nommer en temps utile, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs et Vice-Visiteurs, une commission préparatoire avant la réunion de l’Assemblée Générale;

6) de promulguer dans les meilleurs délais toutes les décisions de l’Assemblée Générale;

374 Statuts de la Congrégation de la Mission

 7) de passer des contrats importants, avec le consentement de son Conseil et en respectant les prescriptions du Droit;

8) de prendre en mains, pour une courte durée, le gouvernement d’une Province, par un administrateur qu’il munit à cet effet des pou- voirs nécessaires. Il ne peut le faire que pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil, après consultation du Visiteur, des Consulteurs et, si le temps le permet, du plus grand nombre possible de Confrères de cette Province;

9) de transférer des Confrères d’une Province dans une autre, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs et des Confrères intéressés;

10) d’accorder aux Confrères légitimement séparés de la Congré- gation les suffrages accoutumés en cas de décès;

11) de dispenser de l’observance des Statuts et des Décrets de l’Assemblée Générale, dans des cas particuliers et pour un motif légi- time, avec le consentement de son Conseil;

12) de nommer les Directeurs des Filles de la Charité, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs intéressés ;

13) d’accorder aux bienfaiteurs et amis de la Congrégation l’affiliation à celle-ci, en indiquant les avantages spirituels qui y sont attachés ;

14) d’inciter les Provinces à participer aux activités missionnaires internationales (œuvres, engagements) avec le consentement de son Conseil ;

15) de constituer des Régions en dehors du territoire des Pro- vinces et approuver les Régions érigées par les Visiteurs, avec le consen- tement de son Conseil, et après avoir écouté les parties intéressées;

16) d’approuver le Statut de chaque Conférence de Visiteurs avec le consentement de son Conseil;

17) d’organiser le travail du Conseil Général et les services des Assistants Généraux.

S 52.— Le Supérieur Général réside à Rome. Il ne changera pas cette résidence sans le consentement de l'Assemblée Générale ni sans avoir pris l'avis du Saint-Siège.

S 53.— Les Ordonnances générales prises par le Supérieur Général restent en vigueur jusqu'à l'Assemblée Générale suivante, à moins que lui-même ou son successeur n'en aient disposé autrement.

S 54.—A l'expiration de leur mandat, les Supérieurs, les Visiteurs et les autres Officiers de la Congrégation, ainsi que les Directeurs provinciaux des Filles de la Charité demeurent en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs  ; ceci pour le maintien du bon ordre.

2.- Vicaire Général

C 108.— Le Vicaire Général assiste le Supérieur Général et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, conformément à notre Droit particulier.

C 109.— Le Vicaire Général est élu par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier. Du fait de son élection, il devient en même temps Assistant Général.

C 110.— En cas d'absence du Supérieur Général, le Vicaire Général dispose de la même autorité que lui, sauf sur les points que le Supérieur Général se serait réservés .

C 111.— En cas d'empêchement du Supérieur Général, le Vicaire Général le supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. Il appartient au Conseil Général, en l'absence du Supérieur Général mais en présence du Vicaire Général, de se prononcer sur l'empêchement.

C 112.— En cas de vacance de la charge de Supérieur Général, pour quelque cause que ce soit, le Vicaire Général devient par le fait même Supérieur Général jusqu'au terme du sexennat. Avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté au moins les Visiteurs et Vice-Visiteurs, il nommera au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

C 113.— Si, pour quelque raison que ce soit, la charge de Vicaire Général n'était plus assurée, le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après consultation au moins des Visiteurs et des Vice-Visiteurs, nommerait au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

C 114.— Le Vicaire Général perd sa charge conformément au Droit général et à notre Droit particulier.

S 55.— § 1.— Le Vicaire Général perd sa charge:

1° du fait de l'acceptation de l'Office par son successeur;

2° du fait de sa propre démission acceptée par l'Assemblée Générale ou le Saint-Siège;

3° si le Saint-Siège a décrété sa déposition.

§ 2.— S'il arrivait que le Vicaire Général devînt manifestement indigne ou incapable de remplir sa charge, il appartiendrait au Supérieur Général assisté de son Conseil, à l'exclusion du Vicaire Général lui-même, de juger de la situation et d'en informer le Saint-Siège, aux décisions duquel il faudrait alors se tenir.

S 56.— Le Vicaire Général qui aurait assumé le gouvernement de la Congrégation en qualité de Supérieur Général peut, au terme du sexennat, être immédiatement élu Supérieur Général, et même être réélu pour un autre sexennat.

3.- Assistants Généraux

C 115.— Les Assistants Généraux sont des membres de la Congrégation qui constituent le Conseil du Supérieur Général; ils aident celui-ci, par leur travail et leurs conseils, dans le gouvernement de la Compagnie, pour maintenir dans celle-ci une vigoureuse unité, y assurer la mise en pratique des Constitutions et des décisions de l'Assemblée Générale, et veiller à ce que toutes les Provinces coopèrent effectivement à la bonne marche des œuvres de la Congrégation.

C 116.— § 1. Les Assistants Généraux sont élus par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier.

§ 2. Les Assistants Généraux, qui sont au moins au nombre de quatre, sont pris en des Provinces différentes, sont élus pour six ans et peuvent être réélus une fois. A l'expiration de deux sexennats consécutifs, un Assistant ne peut être immédiatement élu Vicaire Général.

§ 3. Leur sexennat se termine à l'acceptation de leur charge par leurs successeurs, lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui suit.

S 57.— Reste en vigueur ce qui est stipulé dans les Constitutions, art. 116 §2.

§1. Les Assistants Généraux sont élus de Provinces différentes, en tenant compte dans la mesure du possible, des diverses cultures présentes dans la Congrégation.

§2. Le nombre d’Assistants Généraux est déterminé par l’Assem- blée Générale.

S 58.— Les Assistants Généraux doivent résider dans la même Maison que le Supérieur Général. Pour former le Conseil Général, deux d'entre eux au moins doivent être présents auprès du Supérieur Général ou du Vicaire Général.

S 59.— Cependant, si l'absence justifiée des Assistants ne permet pas de réunir le nombre requis pour le Conseil, le Supérieur Général peut y appeler l'un des Officiers de la Curie Générale. avec droit de suffrage, selon l'ordre suivant  : le Secrétaire Général, l'Econome Général, le Procureur Général près le Saint-Siège.

C 117.— L'Office des Assistants Généraux cesse conformément à notre Droit particulier.

S 60.— L'Office des Assistants Généraux cesse:

1° quand cet Office est accepté par leurs sucesseurs;

2° lorsque leur propre démission est acceptée par le Supérieur Général avec le consentement des autres Assistants, ou par l'Assemblée Générale;

3° quand le Supérieur Général, avec le consentement des autres Assistants et l'agrément du Saint-Siège, a décrété leur déposition.

C 118.— § 1. Si un poste d'Assistant devient vacant, le Supérieur Général nomme un substitut, après un vote délibératif des autres Assistants; le substitut ainsi désigné a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Assistants.

§ 2. Mais si, dans les six mois, doit se tenir une Assemblée Générale, le Supérieur Général peut ne pas procéder à cette nomination.

4.- Officiers de la Curie Générale

C 119.— § 1. Le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège, pris en dehors du nombre des Assistants, sont nommés par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil.

§ 2. Ils restent en charge au gré du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. En raison de leur fonction, ils sont attachés à la Maison de la Curie Générale.

§ 3. Ils peuvent participer au Conseil Général lorsqu'ils y sont convoqués par le Supérieur Général, mais, sauf dans les cas prévus par les Statuts, sans droit de vote.

§ 4. Ils participent à l'Assemblée Générale avec droit de suffrage.

S 61.— § 1.— Le Secrétaire Général:

1° est au service du Supérieur Général pour les écrits destinés à toute la Congrégation;

2° de par son Office, il est présent au Conseil Général pour la rédaction des actes, mais sans droit de vote;

3° il peut proposer au Supérieur Général des noms de Confrères qui lui seront donnés comme collaborateurs, sous sa direction. pour assurer la conservation des archives, préparer des publications, rédiger le courrier.

§ 2.— Si le Secrétaire Général est empêché de remplir son Office, c'est au Supérieur Général de nommer un intérimaire qui le remplacera, choisi parmi les Assistants ou les Officiers de la Curie, ou parmi les collaborateurs du Secrétaire.

S 62.— § 1.—  L'Econome Général, de par son Office, est chargé d'administrer les biens de la Congrégation et les autres biens confiés à la Curie Générale, sous l'autorité du Supérieur Général assisté de son Conseil, suivant les normes du Droit Général et de notre Droit particulier.

§ 2.— Avec l'approbation du Supérieur Général, il visite les Economes provinciaux et même, dans des cas particuliers, les Economes locaux ou les responsables d'œuvres d'importance majeure.

S 63.— § 1.— Il appartient au Procureur Général près le Saint-Siège:

1° de présenter les demandes de facultés ordinaires à obtenir du Saint-Siège;

2° avec le consentement du Supérieur Général et après consultation des Visiteurs intéressés, de suivre auprès du Saint-Siège les affaires de la Congrégation, des Provinces, des Maisons et des Confrères.

§ 2.— En vertu d'un mandat écrit du Supérieur Général, le Procureur Général près le Saint-Siège peut remplir la fonction de Postulateur Général de la Congrégation devant la Curie Romaine, conformément au Droit.

 

CHAPITRE II.

Administration provinciale et locale

l.- Provinces et Vice-Provinces

C 120.— La Congrégation de la Mission est divisée en Provinces, conformément à son Droit particulier.

C 121.— La Congrégation est divisée aussi en Vice-Provinces, conformément à son Droit particulier.

C 122.— La Province est le groupement de plusieurs Maisons sur un territoire déterminé. A sa tête, elle a un Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit Général et à notre Droit particulier.

S 64.— Bien que chaque Province soit située sur un territoire déterminé, rien n'empêche qu'une Maison d'une Province se trouve établie sur le territoire d'une autre Province, conformément à l'art. 107, 7° des Constitutions.

S 65.— § 1.— La Vice-Province est le groupement de plusieurs Maisons à l'intérieur d'un territoire donné et qui, en vertu d'un accord, se trouve dépendre d'une Province avec laquelle il forme en quelque sorte un tout. La Vice-Province est administrée par un Vice-Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit général et à notre Droit particulier.

§ 2.— On peut aussi établir une Vice-Province ne dépendant d'aucune Province pleinement constituée, mais dépendant directement du Supérieur Général  ; à sa tête, elle a un Vice-Visiteur avec pouvoir ordinaire propre.

§ 3.—  La Vice-Province est, de par sa nature, transitoire; elle devient Province lorsque se trouvent réunies les conditions requises.

§ 4.—  Tout ce qui est dit au sujet de la Province, dans les Constitutions et les Statuts de la Congrégation, vaut également, avec les adaptations qui s'imposent, pour la Vice-Province, à moins que les Constitutions et les Statuts eux-mêmes, ou encore les Normes et les conventions de chaque Vice-Province, n'en décident autrement de façon expresse.

S 66.— § 1.— Lorsque, à la suite d'une division, une nouvelle Province est érigée, on doit procéder aussi au partage de tous les biens précédemment destinés aux besoins de la seule ancienne Province, et au partage des dettes qui auraient été contractées. C'est au Supérieur Général assisté de son Conseil qu'il revient d'assurer un partage équitable, en respectant les intentions des fondateurs et donateurs, les droits légitimement acquis, ainsi que les normes particulières en vigueur dans ladite Province.

§ 2.—  La répartition des archives de la Province-mère se fait par décision du Supérieur Général, qui entendra d'abord les Visiteurs intéressés.

2.- Le Visiteur

C 123.— § 1. Le Visiteur est un Supérieur majeur qui a rang d'Ordinaire et jouit du pouvoir ordinaire propre. Il est placé à la tête d'une Province pour l'administrer selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier.

§ 2. Le Visiteur favorisera la participation active de tous à la vie et à l'activité apostolique de la Province. Il appliquera les Confrères et mettra les ressources au service de l'Eglise, selon la fin de la Congrégation. Il stimulera les Maisons dans leurs ministères apostoliques, se montrera attentif aux progrès personnels et à l'activité de chacun, et en même temps soucieux d'assurer entre tous une union qui est condition de vitalité.

S 67.—Tout ce qui est dit du Visiteur, dans les Constitutions et les Statuts, doit s'entendre aussi du Vice-Visiteur, sauf indications contraires expresses des Constitutions et des Statuts eux-mêmes, ou des Normes et conventions de chaque Vice-Province.

C 124.— Le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, conformément à notre Droit particulier, après consultation des Confrères de la Province, nomme le Visiteur ou le confirme à la suite d'une élection.

S 68.— § 1.— Le Supérieur Général, avec le consentement de son conseil, après avoir consulté au moins les membres de la Province ayant voix active, nomme le Visiteur, pour 3 ans au minimum.

De la même façon, le Visiteur peut être confirmé une ou plusieurs fois selon les Normes Provinciales de la Province en vigueur, mais pas au-delà de 9 ans consécutifs.

§ 2.—. Le mode et les détails de la consultation peuvent être précisés par l'Assemblée Provinciale, avec l'approbation du Supérieur Général et le consentement de son Conseil.

§ 3.— L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil un mode particulier d'élection du Visiteur. Mais cette élection doit réunir au moins les conditions suivantes:

1° que la charge ne soit pas inférieure à trois ans et ne dépasse pas six ans;

2° que le Visiteur élu ne reste pas en charge plus de neuf ans continus

3° que l'élection soit acquise au moins à la majorité absolue des voix;

4° que le mode d'élection prévoie la manière dont on résoudra les cas de parité des suffrages.

§ 4.— Pour que le Visiteur élu ou réélu puisse entrer en fonctions, la confirmation du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil es requise.

C 125.— Il appartient au Visiteur d:

l° promouvoir l'observance des Constitutions, Statuts et Normes Provinciales;

2° édicter des Ordonnances pour le bien de la Province, avec le consentement de son Conseil;

3° ériger des Maisons et constituer des Communautés locales, les supprimer, à l'intérieur de sa Province et conformément au c. 733, § 1, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté le Supérieur Général;

4° nommer les Supérieurs des Maisons, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Confrères ; informer le Supérieur Général de ces nominations;

5° nommer un Supérieur Régional muni de pouvoirs délégués, avec le consentement de son Conseil, après consultation des intéressés et avec l'approbation du Supérieur Général;

6° visiter fréquemment les Maisons et les Confrères, et, en raison même de sa charge, au moins tous les deux ans;

7° convoquer l'Assemblée Provinciale selon notre Droit particulier, et la présider; du consentement de l'Assemblée elle-même, la déclarer close; promulguer les Normes Provinciales;

8° admettre les candidats au Séminaire Interne, au Bon Propos et aux Vœux, selon les Constitutions et les Statuts;

9° admettre les candidats aux «Ministères», après consultation des Supérieurs et Formateurs; et les admettre aux Ordres avec le consentement de son Conseil;

10° présenter les candidats aux Ordres et donner les lettres dimissoriales nécessaires à l'ordination;

11° renvoyer des membres non encore incorporés à la Congrégation, sur avis de son Conseil et après consultation des Formateurs.

S 69.— Il appartient au Visiteur:

1° d'établir un Projet Provincial, conformément aux Normes Provinciale et avec le consentement de son Conseil;

2° d'instituer ou de supprimer l'œuvre majeure d'une Maison, avec le consentement de son Conseil et après consultation du Supérieur Général, en respectant les règles du Droit;

3° de répartir les Confrères dans les diverses Maisons selon les besoin de celles-ci, après avoir consulté son Conseil et, autant que possible les intéressés  ; dans les cas d'urgence plus grande, le Visiteur doit a moins informer son Conseil;

4° de nommer, avec le consentement de son Conseil et conformément au Normes Provinciales, l'Econome Provincial, le Directeur du Séminaire Interne et celui du Grand Séminaire;

5° d'approuver le Projet communautaire de chaque Maison, élaboré par Supérieur local avec sa communauté;

6° d'envoyer au Supérieur Général le compte rendu des affaires de Province et des visites des Maisons faites en vertu des devoirs de charge;

7° de conclure, avec le consentement de son Conseil, les contrats nécessaires ou utiles, conformément au Droit général et à notre Droit particulier;

8° de nommer en temps utile, après consultation de son Conseil, une commission préparatoire à l'Assemblée Provinciale;

9° de trancher en cas d'égalité des suffrages, conformément au Droit;

10° d'informer au plus tôt le Supérieur Général de l'émission des Vœux par les Confrères, de leur incorporation à la Congrégation et de leur promotion aux Ordres;

11° de prendre soin, par lui-même ou par des personnes compétentes, des archives de la Province;

12° d'approuver les Confrères et leur donner la juridiction pour la confession des nôtres, ainsi que pour la prédication, compte tenu des droits de l'Ordinaire  ; de déléguer ces mêmes pouvoirs à d’autres;

13° de dispenser de l'observance des Normes Provinciales dans des cas particuliers, avec le consentement de son Conseil et pour un motif légitime.

14) de régulariser la situation des missionnaires qui se trouvent dans des situations irrégulières.

S 70.— Le Vice-Visiteur a les mêmes droits, les mêmes facultés et les mêmes obligations que le Visiteur, réserve faite d'indications contraires expressément formulées dans les Constitutions et les Statuts eux-mêmes.

S 71.— Les Ordonnances du Visiteur restent en vigueur jusqu'à la prochaine Assemblée Provinciale, à moins que le Visiteur lui-même ou son successeur n'en aient décidé autrement.

S 72.— § 1.—En cas de vacance du poste de Visiteur, le gouvernement de la Province passe temporairement aux mains de l'Assistant du Visiteur; et s'il n'y a pas d'Assistant, au Consulteur Provincial le plus ancien par sa nomination, sa vocation ou son âge, à moins que le Supérieur Général n'y ait pourvu autrement.

§ 2.— L'Assemblée provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil, une manière particulière d'assurer provisoirement le gouvernement de la Province, en cas de décès du Visiteur ou de cessation de son mandat.

3.- Assistant du Visiteur

C 126.— Le Visiteur peut être aidé dans le gouvernement de la Province par un Assistant, qui doit remplir les conditions requises par les articles 61 et 100. C'est à l'Assemblée Provinciale de décider s'il y a lieu de nommer un Assistant.

S 73.— § 1.— L'Assistant du Visiteur est l'un des Consulteurs Provinciaux  ; il est élu par les Consulteurs eux-mêmes et le Visiteur, à moins que l'Assemblée Provinciale n'ait prévu un autre mode de désignation.

§ 2.—. En l'absence du Visiteur, l'Assistant jouit de la même autorité que lui, sauf dans les affaires que le Visiteur se serait réservées.

§ 3.— Si le Visiteur est empêché d'exercer sa charge, l'Assistant le supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. C'est le Conseil Provincial, en l'absence du Visiteur, qui se prononce sur l'empêchement, et en informe dans les plus brefs délais le Supérieur Général; on s'en tient alors à la décision de celui-ci.

4.- Conseil du Visiteur

C 127.— Les Consulteurs, qui constituent le Conseil du Visiteur, aident celui-ci par leur travail et leurs avis dans le gouvernement de la Province. Leur concours doit tendre à promouvoir une solide unité, à assurer la mise en application des Constitutions, ainsi que des décisions de l'Assemblée Provinciale, enfin à fortifier l'union des Maisons et des Confrères dans les tâches à réaliser.

S 74.— § 1.— Les Consulteurs sont nommés pour trois ans par le Visiteur, après consultation des Confrères de la Province, au moins de ceux qui ont voix active. De la même manière et aux mêmes conditions, ils peuvent être confirmés pour un deuxième, voire un troisième triennat, mais non pour un quatrième.

§ 2.— L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, un mode particulier de désignation ou d'élection des Consulteurs, ainsi que leur nombre, le temps de leur nomination et la durée de leur charge. Le Visiteur doit informer le Supérieur Général de la désignation des Consulteurs.

§ 3.— Un Consulteur provincial peut être démis de sa charge par le Supérieur Général, pour une cause grave, sur proposition du Visiteur avec le consentement des autres Consulteurs.

§ 4.— Ce qui a été dit de l'Assistant Provincial à l'art. 73, § 2 et § 3, est valable également pour le Consulteur Provincial le plus ancien par ordre de nomination, de vocation ou d'âge, lorsqu'il n'y a pas d'Assistant Provincial, à moins que les Normes Provinciales n'en aient décidé autrement.

5.- Econome Provincial

C 128.— Dans chaque Province il doit v avoir un Econome pour en administrer les biens, sous le contrôle vigilant du Visiteur et de son Conseil, conformément au c. 636, § 1 et à notre Droit particulier.

S 75.— L'Econome est nommé par le Visiteur avec le consentement de son Conseil, ou suivant d'autres modalités qui auraient été prévues dans les Normes Provinciales.

S 76.—Si l'Econome Provincial n'est pas Consulteur, il assiste au Conseil Provincial quand il y est appelé par le Visiteur, mais sans droit de suffrage.

S 77.— Fonctions de l'Econome Provincial:

1° Veiller à ce que la propriété des biens de la Province soit régulière, a for civil comme au for ecclésiastique.

2° Aider, par ses conseils et son concours, les Economes des Maisons particulières à remplir correctement leur fonction, et contrôler leur gestion des biens.

3° Veiller à ce que chaque Maison verse la contribution prévue pour les charges de la Province. Transmettre en temps voulu à l'Economat Général la taxe pour le Fonds général.

4° S'assurer qu'un juste salaire est versé à nos employés, et veiller à ce que la législation civile concernant les impôts et la Sécurité Sociale soit rigoureusement observée.

5° Tenir toujours en bon ordre les divers registres de dépenses et de recettes, ainsi que les autres documents comptables.

6° Rendre compte au Visiteur et à son Conseil de son administration, conformément à l'art. 103.

6.- La région

S 78.- §1. La Région est un territoire, avec au moins une maison, qui appartient à une Province ou qui dépend directement du Supérieur Général.

§2. La Région est érigée par le Supérieur Général et son Con- seil ou par le Visiteur et son Conseil. Elle est confiée à un Supérieur Régional.

§3. Le Supérieur Régional est muni des facultés déléguées du Supérieur Général ou du Visiteur, en vue de favoriser la réalisation de la mission propre à la Congrégation.

§4. Si le Supérieur Régional est nommé par le Visiteur avec son Conseil, sa nomination doit être confirmée par le Supérieur Général et son Conseil (cf. Const. 125, 5o).

§ 5. La Région est constituée par une convention écrite qui précise les facultés déléguées et les engagements réciproques entre le Supérieur Général ou le Visiteur et le Supérieur Régional.

§6. Une Région peut être constitué soit en vue d’avoir sa pro- pre autonomie en devenant une Vice-Province ou Province, soit

382 Statuts de la Congrégation de la Mission

 parce qu’une Vice-Province ou Province ne peut plus maintenir son autonomie.

§7. Pour qu’une Région puisse être érigée en Vice-Province ou une Vice-Province en Province, il est nécessaire que la Région ou la Vice-Province aient une possibilité concrète d’avoir des vocations et une base économique suffisante pour le maintien de la mission et des confrères.

7.- Conférence des Visiteurs

S 79.- §1. Pour favoriser la collaboration entre les Provinces dans les champs de la mission, de la communication et de la formation, les Visiteurs doivent constituer des Conférences de Visiteurs.

§2. Que ces Conférences sauvegardent toujours l’unité de la Congrégation, l’autonomie des Provinces et les principes de subsidiarité et de coresponsabilité.

§3. Il correspond à chaque Conférence de rédiger son propre Statut et de le soumettre au Supérieur Général avec son Conseil.

8.- Offices dans l'Administration locale

C 129.— § 1. La Congrégation se réalise surtout dans les Communautés locales.

§ 2. Le Supérieur, centre d'unité et animateur de la vie de la communauté locale, doit favoriser les ministères exercés par la Maison et avoir le souci, avec toute la communauté, du progrès et de l'activité de chacun.

C 130.— § 1. Le Supérieur local est nommé pour une période de trois ans par le Visiteur, après consultation des Confrères de la Maison ou de la Communauté locale. Aux mêmes conditions il peut être nommé dans la même Maison ou la même Communauté locale pour un second triennat. Après le second triennat, si c'est nécessaire, il faut recourir au Supérieur Général.

§ 2. L'Assemblée Provinciale peut déterminer un autre mode de désignation du Supérieur local.

§ 3. Le Supérieur local doit remplir les conditions requises par les art. 61 et 100.

C 131.— Conformément au Droit, le Supérieur local possède le pouvoir ordinaire, au for interne et au for externe, pour ses Confrères et les personnes résidant jour et nuit dans la Maison; il peut aussi déléguer ce même pouvoir à d'autres.

S 80.- Droits et obligations du Supérieur local:

1° Rendre compte au Visiteur de l'état de la Maison confiée à ses soins.

2° Répartir entre les Confrères de la Maison les charges et offices dont l'attribution n'est pas réservée aux Supérieurs majeurs.

3° Convoquer et diriger l'Assemblée Domestique.

4° Préparer en accord avec ses Confrères le Projet communautaire et le soumettre à l'approbation du Visiteur.

5° Garder sous sa responsabilité les archives et le sceau de la Maison.

6° Communiquer aux Confrères les décisions de la Congrégation et les informations qui la concernent.

7° Veiller à l'acquittement des obligations concernant les Messes.

S 81.— § 1.— Le Supérieur local administre sa Maison avec le concours de tous ses Confrères, en particulier de l'Assistant et de l'Econome, qui sont nommés conformément aux Normes Provinciales.

§ 2.— L'Assistant, en l'absence du Supérieur, exerce toute la charge de celui-ci, conformément aux normes établies par notre Droit particulier.

§ 3.— On réunira fréquemment les Confrères de la communauté à la manière d'un Conseil

C 132.— § 1. Si les conditions nécessaires pour l'ouverture d'une Maison ne se trouvent pas réalisées, ou si une activité particulière y invite, le Visiteur peut, avec le consentement de son Conseil, constituer une communauté « ad instar Domus», conformément aux Normes Provinciales.

§ 2. L'un des Confrères, désigné par le Visiteur conformément au Droit, est responsable de cette communauté à la manière d'un Supérieur.

§ 3. La communauté « ad instar Domus» possède les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une Maison proprement dite.

C 133.— Un Supérieur local peut être relevé de sa charge lorsque le Visiteur, avec le consentement de son Conseil et l'approbation du Supérieur Général, estimera qu'il y a une cause juste et suffisante pour prendre cette mesure.

C 134.— § 1. L'Econome, sous le contrôle du Supérieur, et en dialogue attentif avec les Confrères, gère les biens de la Maison conformément au Droit général et au Droit particulier de la Congrégation et de la Province.

§ 2. Si le Visiteur, avec le consentement de son Conseil, le juge nécessaire pour une Maison donnée, on constituera un Conseil domestique; les Consulteurs domestiques, qui aident le Supérieur local dans l'administration de la Maison, seront désignés conformément aux Normes Provinciales.  

CHAPITRE III.

Assemblées 

1.-Normes générales

C 135.— Dans la Congrégation de la Mission le rôle des Assemblées est d'assurer et de promouvoir la vie spirituelle et l'activité apostolique de la Congrégation. On distingue trois sortes d'Assemblées: l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale et l'Assemblée Domestique.

S 82.— Supérieurs et Confrères doivent préparer les Assemblées et y participer activement; ils doivent donc aussi observer fidèlement les lois et les normes qu'elles ont portées.

C 136.— § 1. Personne ne peut jouir d'un double suffrage.

§ 2. Les conditions apposées à un vote avant une élection sont considérées comme nulles.

§ 3. L'élection engendre pour l'élu l'obligation de participer à l'Assemblée ou d'accepter l'Office pour lequel il est choisi, à moins qu'une cause grave ne l'en excuse. S'il s'agit de la participation à l'Assemblée, la gravité de la cause qui l'en excuse est appréciée par le Supérieur compétent, qui la soumet ensuite à l'approbation de l'Assemblée; mais s'il s'agit de l'acceptation d'un Office, c'est l'Assemblée elle-même qui doit apprécier la valeur de l'excuse.

§ 4. Personne ne peut de son propre gré se faire remplacer aux Assemblées.

§ 5. Pour calculer la majorité des suffrages. il ne faut tenir compte que des suffrages validement exprimés. Les bulletins blancs sont nuls.

S 83.— § 1.— Pour les élections, il faut au moins trois scrutateurs.

§ 2.—. Avec le Président, et le Secrétaire après son élection, sont de droit scrutateurs les deux plus jeunes membres de l'Assemblée.

§ 3.—. Au début de l'Assemblée, on procède à l'élection du Secrétaire. Son rôle consiste:

1° à remplir la charge de premier scrutateur;

2° à rédiger le compte rendu des sessions et leurs documents officiels.

S 84.-Avant et pendant l'Assemblée, on doit faciliter le libre échange des informations sur les affaires à traiter et sur les qualités des Confrères susceptibles d'être élus.

S 85.— A la fin des travaux de l'Assemblée, les Actes approuvés par elle doivent être signés par le Président de l'Assemblée, le Secrétaire et tous les membres, puis, munis du sceau, conservés soigneusement dans les Archives.

2.- Assemblée Générale

C 137.— L'Assemblée Générale, représentant immédiatement l'ensemble de la Congrégation, est la suprême autorité de celle-ci. Elle jouit du droit:

l° de protéger le patrimoine de l'Institut et de promouvoir le renouveau adapté à ce patrimoine;

2° d'élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux;

3° d'édicter des lois—Statuts et Décrets—pour le bien de la Congrégation. en respectant le principe de subsidiarité. Les Statuts antérieurs non explicitement abrogés restent en vigueur. Mais les Décrets antérieurs doivent être explicitement confirmés pour garder force de loi;

4° de demander au Saint-Siège des modifications dans les Constitutions approuvées par lui, à condition que cette demande réunisse les deux tiers des voix;

5° de donner une interprétation authentique des Statuts. Mais l'interprétation authentique des Constitutions appartient au Saint-Siège.

S 86.— L'Assemblée Générale a le droit de faire des Déclarations d'ordre doctrinal ou de caractère exhortatif.

C 138.— L'Assemblée Générale, convoquée par le Supérieur Général, se tient en deux circonstances:

1° L'Assemblée Générale ordinaire, pour élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux, et pour traiter des affaires de la Congrégation;

2° L'Assemblée Générale extraordinaire, qui a lieu lorsque le Supérieur Général la convoque conformément à notre Droit particulier.

S 87.— § 1.— L'Assemblée Générale ordinaire doit se tenir six ans après une précédente Assemblée Générale ordinaire.

§ 2.— L'Assemblée Générale extraordinaire se tient toutes les fois que le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs, la juge nécessaire.

§ 3.— L'Assemblée Générale doit être précédée des Assemblées Provinciales.

S 88.— § 1.— Il appartient au Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil, de fixer la date et le lieu de l'Assemblée Générale.

§ 2.— La sixième année qui suit une Assemblée Générale ordinaire, la tenue d'une nouvelle Assemblée ordinaire pourra, s'il y a un motif raisonnable, être avancée ou retardée de six mois, à compter du jour d'ouverture de l'Assemblée précédente, par un décret du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil.

C 139.— Doivent prendre part à l'Assemblée Générale:

1° le Supérieur Général, le Vicaire Général. les Assistants Généraux, le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège ;

2° les Visiteurs, ainsi que les députés des Provinces élus conformément à notre Droit particulier.

S 89.— § 1.— Le Supérieur Général ainsi que le Vicaire et les Assistants Généraux, parvenus au terme de leur mandat, restent membres de l'Assemblée pendant les sessions suivantes de la même Assemblée.

§ 2.— Outre ceux qui, conformément aux Constitutions, doivent, en vertu de leur charge, prendre part à l’Assemblée Générale, il y aura un député de chaque Province et Vice-Province, pour une première tranche de soixante quinze confrères ayant voix active.

Si les confrères ayant voix active sont plus de soixante quinze, il y aura un autre député pour chaque tranche de cinquante confrères et un autre député pour le reste.

Le nombre de députés à l’Assemblée Générale est à calculer en fonction du nombre de confrères ayant voix active le jour de l’élection des députés à l’Assemblée Provinciale.

§ 3..— Si l'Office de Visiteur est vacant, celui qui assure l'intérim se rend à l'Assemblée Générale.

Si le Visiteur est légitimement empêché, son suppléant s'y rend à sa place. Et si celui-ci a été élu député, c'est le premier substitut qui prend part à l'Assemblée Générale.

S 90.— §1. Au cas où aucun Frère n’est élu pour participer à l’Assemblée Générale, le Supérieur Général avec son Conseil aura la charge de s’assurer que les Frères y soient représentés.

§2. Le Supérieur Général avec son Conseil décidera également comment résoudre ces cas où il est impossible d’avoir une élection légitime de délégués à l’Assemblée Générale, alors que leur présence est importante.

S 91.— § 1.— Avant de convoquer l'Assemblée Générale, le Supérieur Général avec son Conseil nomme en temps utile une Commission Préparatoire, après avoir pris l'avis des Visiteurs et en tenant compte de la diversité des régions et des œuvres.

§ 2.— Tout en laissant au Supérieur Général avec son Conseil une large faculté d'organiser, le cas échéant, les travaux de cette Commission Préparatoire, celle-ci peut avoir pour objet:

1° de demander aux Provinces et à l'ensemble des Confrères leur avis sur les problèmes qui leur paraissent les plus urgents et la manière d'en traiter au cours de l'Assemblée Générale;

2° de retenir, après réception des réponses, les sujets correspondant aux besoins les plus urgents et les plus généraux; de préparer des études, rassembler des références, et envoyer ce dossier aux Visiteurs en temps utile, avant la tenue des Assemblées Domestiques;

3° de recevoir les propositions ou les postulata des Assemblées Provinciales et les études réalisées par les Provinces, ainsi que les postulata présentés par le Supérieur Général après consultation de son Conseil;

4° de mettre en ordre tous ces éléments, d'en faire un document de travail et de l'envoyer à temps pour que députés à l'Assemblée et substituts puissent en disposer deux mois pleins avant le début de l'Assemblée Générale.

§ 3.— La tâche de cette Commission cesse à l'ouverture de l'Assemblée, cependant son Président, par lui-même ou par un autre, expliquera si on le juge opportun la méthode de travail suivie par la Commission.

C 140.— § 1. Pour l'élection du Supérieur Général, on procède de la façon suivante : si, au premier scrutin, personne n'a obtenu les deux tiers des voix, il faut procéder à un deuxième scrutin dans les mêmes conditions que pour le premier. Si le résultat était le même, il faudrait recourir à un troisième, voire à un quatrième scrutin.

Après un quatrième scrutin sans résultat, on procédera à un cinquième: alors sera requise et suffisante la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls.

Dans le cas d'un cinquième scrutin sans résultat, on recourt à un sixième. Cette fois, seuls les deux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages jouissent de la voix passive, même si le nombre de suffrages est le même pour tous les deux. Si, toutefois. en première ou deuxième position, on comptait plus de deux candidats ayant le même nombre de suffrages, tous jouiraient de la voix passive dans ce scrutin. Alors est requise et suffit la majorité relative des voix après décompte des bulletins nuls. Enfin, dans l'hypothèse d'une nouvelle parité de suffrages, sera considéré comme élu le candidat le plus ancien en vocation ou éventuellement en âge.

§ 2. Une fois l'élection acquise selon les règles et la charge acceptée par l'élu, après rédaction du procès-verbal de l'élection, le Président proclamera à haute voix le nom de l'élu. Si toutefois l'élu était le Président lui-même, le Secrétaire de l'Assemblée rédigerait le procès verbal et le Modérateur en fonction proclamerait l'élection.

§ 3. L'élu ne refusera la charge qui lui est confiée que pour une raison grave.

§ 4. L'élection terminée, après avoir rendu grâces à Dieu, on détruira les bulletins de vote.

§ 5. Si le nouvel élu n'était pas présent, il faudrait le convoquer. En attendant son arrivée, l'Assemblée pourrait travailler à d'autres affaires de la Congrégation.

S 92.— § 1.— Le jour prévu pour l'élection du Supérieur Général, les électeurs célébreront le Saint Sacrifice pour une heureuse élection. Puis, à l'heure fixée et après une courte exhortation, le Président ouvrira la session.

§ 2.—  Sur les bulletins préparés, les électeurs inscriront le nom de celui qu'ils choisissent comme Supérieur Général.

§ 3.—  On compte alors les bulletins. Si leur nombre venait à dépasser celui des votants, rien ne serait fait et il faudrait rédiger de nouveaux bulletins.

C 141.— Le Vicaire Général est élu dans les mêmes conditions que le Supérieur Général, et de la manière prescrite dans l'art. 140,§ 1.

C 142.— § 1. Après l'élection du Supérieur Général et celle du Vicaire Général, l'Assemblée Générale procède à l'élection des autres Assistants, par scrutins séparés.

§ 2. Seront considérés comme élus ceux qui auront obtenu la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls. Leur élection sera proclamée par le Président de l'Assemblée.

§ 3. Si un premier puis un deuxième scrutin ne donnent pas de résultat, on procédera à un troisième: alors sera élu celui qui aura obtenu la majorité relative des voix, et en cas de parité des suffrages le plus ancien en vocation ou en âge.

S 93.— Le Directoire de l'Assemblée Générale approuvé par une Assemblée demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié ou abrogé par une autre Assemblée.

3.- Assemblée Provinciale

C 143.— Comme il est naturel à la réunion de Confrères qui, en qualité de députés, représentent la Province, il appartient à l'Assemblée Provinciale :

1°  d'établir des Normes visant au bien commun de la Province, dans les limites du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ont force de loi après leur approbation par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil;

2° de traiter, en tant qu'organe consultatif du Visiteur, des affaires qui peuvent concourir au bien de la Province;

3° de traiter des propositions à présenter soit à l'Assemblée Générale soit au Supérieur Général, au nom de la Province;

4° d'élire, le cas échéant, ses députés à l'Assemblée Générale;

5° d'établir des normes pour les Assemblées Domestiques, dans le cadre du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ne requièrent pas l'approbation du Supérieur Général.

S 94.— Les Normes établies par l'Assemblée Provinciale sont des règles générales applicables à tous les cas qui y sont prévus. Toutefois, elles ne sauraient porter atteinte à l'autorité du Visiteur telle qu'elle est définie dans le Droit général et le Droit particulier de la Congrégation, ni à son pouvoir exécutif nécessaire à l'accomplissement de sa charge. Ces Normes demeurent en vigueur jusqu'à leur révocation par une Assemblée Provinciale ultérieure ou par le Supérieur Général.

C 144.— § 1. L'Assemblée Provinciale doit se tenir deux fois au cours d'une période de six ans: une fois avant l'Assemblée Générale, l'autre au cours de la période séparant deux Assemblées Générales.

§.2.  S'il le juge nécessaire, le Visiteur avec l'accord de son Conseil et l'avis des Supérieurs locaux peut convoquer une Assemblée Provinciale extraordinaire.

C 145.— Il appartient au Visiteur de convoquer l'Assemblée Provinciale et de la présider ; avec le consentement de l'Assemblée elle-même. de la déclarer close ; de promulguer les Normes.

S 95.— Il revient au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, de fixer la date et la Maison où doit se tenir l'Assemblée Provinciale.

S 96.— Le Supérieur Général communiquera au Visiteur sa décision concernant les Normes Provinciales dans les deux mois qui suivront leur réception.

C 146.— Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations différentes des Normes Provinciales:

1° en raison de leur Office, le Visiteur, les Consulteurs Provinciaux, l'Econome Provincial et tous les Supérieurs des Maisons de la Province;

2° de plus, les députés élus conformément à notre Droit particulier.

S 97.— Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations différentes des Normes Provinciales, les députés élus dans le collège unique formé de tous les Confrères de la Province ayant voix passive. Le nombre de ces députés doit être égal à celui des membres d'office, avec en plus un député pour chaque tranche de vingt-cinq Confrères ayant voix active, et éventuellement un autre pour le reste.

S 98.— Dans le collège provincial unique seront considérés comme élus députés ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité (entre les deux derniers), le plus ancien en vocation ou en âge. En nombre égal, et toujours selon la règle du plus grand nombre de suffrages, les suivants seront substituts.

S 99.—  Si un Supérieur de Maison est empêché de se rendre à l'Assemblée Provinciale, son Assistant le remplace; mais si l'Assistant avait été élu député, lui-même serait alors remplacé comme député d'après la liste des substituts.

S 100.— L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil un mode particulier de représentation à l'Assemblée Provinciale, à condition toutefois que le nombre des députés élus soit toujours supérieur à celui des membres d'office.

S 101.— Il appartient à chaque Province, au cours de son Assemblée Provinciale, d'établir des normes particulières pour conduire ses travaux— un Directoire — dans le cadre du Droit général et du Droit particulier de la Congrégation.

S 102.— Pour élire les députés et les substituts à l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale procédera par scrutins séparés et à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne donnent pas de résultat, sera considéré comme élu au troisième scrutin celui qui comptera le plus grand nombre de voix; et si deux se trouvaient à égalité, ce serait le plus ancien en vocation ou en âge.

4.- Assemblée Domestique

C 147.— § 1. L'Assemblée Domestique est convoquée et tenue par le Supérieur de la Maison, ou par l'Assistant qui le remplace dans la totalité de sa charge. Cette Assemblée a pour objet de préparer l'Assemblée Provinciale.

§ 2. Doivent être convoqués à l'Assemblée Domestique tous ceux qui ont voix active.

§ 3. Il appartient à l'Assemblée Domestique d'étudier les propositions que la Maison voudrait soumettre à l'Assemblée Provinciale, ainsi que les sujets à débattre proposés par la Commission Préparatoire à l'Assemblée Provinciale. Elle délibère sur ces diverses propositions.  

SECTION  II. BIENS TEMPORELS

C 148.— § 1. La Congrégation de la Mission, en raison d'exigences pastorales et communautaires, possède des biens temporels. Elle en use comme de moyens au service de Dieu et des pauvres, selon l'esprit et la pratique de son Fondateur; elle les gère avec soin comme patrimoine des pauvres, mais sans souci de thésauriser.

§ 2. La Congrégation de la Mission adopte la forme communautaire de la pauvreté évangélique, en ce sens que tous les biens de la Compagnie sont communs, et elle en use afin de mieux poursuivre et réaliser la fin qui lui est propre.

S 103.— La Congrégation méditera avec soin, adoptera de tout cœur et mettra en pratique avec confiance et énergie les principes suivants:

1° On fera un effort unanime pour instaurer un mode de vie modeste qui, par l'exemple plus que par les paroles, et au nom de la pauvreté du Christ, luttera contre l'avidité de la société d'abondance, et contre la cupidité qui perd le monde presque tout entier (cf. Règ. comm.III, 1);

2° On aura le souci effectif d'utiliser ses biens pour promouvoir la justice sociale;

3° On cédera en faveur des pauvres ses biens superflus.

C 149.— En raison de la communauté des biens, les Confrères sont coresponsables, conformément au Droit, dans l'acquisition, l'administration et l'utilisation des biens temporels de la Maison et de la Province auxquelles ils appartiennent; toute proportion gardée, le principe vaut aussi pour les biens de la Congrégation dans son ensemble.

C 150.— § 1. Les Maisons, les Communautés locales, les Provinces et la Congrégation elle-même ont la capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels. Quand les circonstances l'exigent, leurs Supérieurs sont légalement responsables de ces biens, même devant l'autorité civile, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises.

§ 2. Les sources de nos biens temporels sont le travail des Confrères et les autres moyens permis par le Droit.

C 151.— Pour le service du bien commun, les Maisons doivent aider les Provinces pour permettre une bonne administration et faire face aux besoins généraux. Il faut en dire autant des Provinces par rapport à la Curie générale.

S 104.— En toute équité, le Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil, a le droit d'imposer une taxe aux Provinces; pareillement le Visiteur, avec l'accord de son Conseil, peut en imposer une aux Maisons de sa Province.

C 152.— § 1. Provinces et Maisons doivent s'assister matériellement, les mieux pourvues venant en aide à celles qui sont dans le besoin.

§ 2. La Congrégation, les Provinces et les Maisons doivent subvenir volontiers de leurs biens aux nécessités des autres et à la subsistance des Pauvres.

C 153.— § 1. Les biens temporels sont administrés par les Confrères qui en sont chargés de manière à procurer aux membres de la Compagnie une subsistance convenable et mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur activité apostolique et aux œuvres de charité.

§ 2. Les biens de la communauté doivent être administrés par les Economes respectifs sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil, dans le cadre du Droit général et de notre Droit particulier, et selon le principe de subsidiarité.

S 105.— Les biens simplement confiés à la gestion de la Congrégation doivent être administrés sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil .

S 106.— § 1.— Les Economes doivent rendre compte aux Supérieurs et informer les Confrères de leur administration.

§ 2.— Les registres de recettes et de dépenses et le rapport concernant l'état du patrimoine seront examinés: par le Supérieur Général avec son Conseil une fois par an, s'il s'agit de l'Econome Général; par le Visiteur avec son Conseil deux fois par an, s'il s'agit de l'Econome Provincial; par le Supérieur local tous les mois, s'il s'agit de l'Econome d'une Maison. Les registres ne seront signés que s'ils sont jugés exacts.

§ 3.— Les Confrères chargés de l'administration d'œuvres particulières, dépendant soit d'une Province soit d'une Maison, présenteront les registres de recettes et de dépenses à leurs Supérieurs respectifs, au temps et de la manière fixés par les Normes Provinciales.

§ 4.— S'il s'agit de biens n'appartenant pas à la Congrégation, mais qui lui sont confiés pour être gérés, leurs registres doivent être présentés non seulement aux propriétaires de ces biens, mais encore aux Supérieurs de la Congrégation.

§ 5.— A la fin de chaque année, l'Econome Général fournira aux Visiteurs un état général de son administration; et tous les six ans, il fera de même à l'Assemblée Générale.

§ 6..— Les Visiteurs transmettront au Supérieur Général, chacun pour sa Province, le bilan de l'année écoulée.

§ 7.— Les Economes Provinciaux fourniront aux Confrères de leur Province un compte rendu général de leur administration ainsi qu'un état du patrimoine de la Province, conformément aux Normes Provinciales.

C 154.— § 1. Les administrateurs se souviendront qu'ils ne sont que les gérants des biens de la communauté. Ils n'emploieront donc ces biens que d'une manière compatible avec notre état de missionnaires, et agiront toujours en conformité avec les lois civiles justes et selon les normes et l'esprit de la Congrégation.

§ 2. Les administrateurs pourvoiront volontiers aux besoins des Confrères en tout ce qui concerne leur vie, leur office particulier et leur activité apostolique. Une telle façon d'employer les biens ne peut qu'encourager les Confrères à faire du bien aux pauvres et à mener eux-mêmes une vie authentiquement fraternelle.

§ 3. Par ailleurs, ces mêmes administrateurs se montreront équitables dans la distribution des biens, puisqu'ils doivent encourager l'esprit communautaire dans la vie entre Confrères. Ils pourvoiront aux besoins individuels de ceux-ci selon les Normes établies par l'Assemblée Provinciale.

S 107.— Tous les administrateurs, qu'ils soient Supérieurs ou Economes, ne peuvent faire acte d'administration au nom de la Compagnie que dans les limites de leur Office et conformément au Droit. De ce fait, la Congrégation, la Province ou la Maison n'ont à répondre que des actes d'administration conformes à ces règles; pour tous les autres, la responsabilité d'actes illicites ou invalides incombe à ceux qui les ont posés. Si une personne juridique de la Congrégation a contracté, même avec permission, des dettes ou des obligations, elle en répondra elle-même sur ses ressources propres.

C 155.— Pour la validité d'une aliénation et le règlement de toute affaire qui peut grever la situation patrimoniale de la personne juridique, est exigée l'autorisation écrite du Supérieur compétent avec le consentement de son Conseil. S'il s'agit d'une affaire qui dépasse la somme maximale fixée par le Saint-Siège pour la région concernée, et aussi de choses données à l'Eglise en vertu d'un vœu, ou de choses précieuses en raison de leur valeur artistique ou historique, est requise, en outre, l'autorisation du Saint-Siège lui-même.

S 108.— § 1.— L'Assemblée Générale a le droit de fixer la somme au-delà de laquelle le Supérieur Général ne peut pas engager de dépenses extraordinaires.

§ 2.— Les Visiteurs peuvent engager des dépenses conformément aux Normes établies par l'Assemblée Provinciale.

§ 3.— Les Supérieurs locaux peuvent engager des dépenses dans les limites fixées par les Normes Provinciales.

S 109.— Les Supérieurs ne permettront pas de contracter des dettes si l'on n'a pas la certitude absolue que les ressources habituelles permettront de payer les intérêts et, par des versements annuels, de rembourser la dette au terme prévu.

S 110.— § 1.— On se conformera avec soin aux lois concernant le travail, la Sécurité Sociale et la justice, pour les personnes employées dans les Maisons et les œuvres de la Congrégation.

§ 2.— Les Supérieurs doivent agir avec une extrême prudence pour accepter des fondations pieuses qui engendrent des obligations de longue durée. On n'acceptera pas de fondations perpétuelles.

§ 3.— On ne fera de largesses avec les biens de la communauté que dans les cas prévus par les Constitutions et les Statuts.

§ 4.— En acceptant des biens venant à la Congrégation, à une Province ou à une Maison, par testament ou par donation, on respectera la volonté du donateur en ce qui concerne la propriété et l'usage de ces biens.

§ 5.— Les Confrères seront inscrits à la Sécurité Sociale par les soins de la Congrégation, ou éventuellement par les Evêques ou autres personnes au service de qui ils travaillent. En outre, les Maisons, les Provinces et la Curie Générale elle-même contracteront les assurances qui conviennent contre les divers risques.

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